Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées2 735
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 735 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.526

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi au regard des informations dont il disposait et des demandes tant des salariés que du CHSCT, l'employeur n'avait pas mis en place suffisamment rapidement une enquête sur les faits dénoncés d'un prétendu harcèlement moral et les auditions des salariés caristes qui s'en plaignaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.985

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision une cour d'appel ayant relevé, pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, que bien qu'ayant connaissance des répercussions immédiates causées sur la santé du salarié par une première altercation avec l'un de ses collègues, des divergences de vues et des caractères très différents voire incompatibles des protagonistes et donc du risque d'un nouvel incident, la société n'avait pris aucune mesure concrète pour éviter son renouvellement hormis une réunion le lendemain de l'altercation et des réunions périodiques de travail concernant l'ensemble des salariés, qu'elle n'avait ainsi pas mis en place les mesures nécessaires permettant de prévenir ce risque, assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale conformément aux…

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.934

Cour de cassation

était dénué de cause réelle et sérieuse, que le père de son nouvel employeur l'avait agressée sur son lieu de travail, la cour, qui n'a pas relevé que l'agresseur était salarié de la société La Scala ni qu'il agissait à un titre quelconque pour le compte de cette dernière, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1226-2, L.1232-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Alors 2°) que, l'employeur ne manque à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié que lorsqu'averti d'une situation nuisant gravement à ce dernier, il ne prend aucune mesure pour la faire cesser ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que l'inaptitude de Mme X...

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-18.899

Cour de cassation

de trente minutes qui ont toutes été positives, de sorte que son licenciement est bien fondé ; que l'article R. 4228-20, alinéa 2, du code du travail dispose que : « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées ... est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ... les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.903

Cour de cassation

; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'anxiété de la salariée était avérée et en lien avec son activité professionnelle ; qu'en écartant la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité sans rechercher s'il avait pris toute mesure de prévention propre à éviter que l'état de santé de ses salariés ne soit compromis, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 à L.4121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive CEE n° 89/391 du 12 juin 1989, et 1134 alors en vigueur du code civil.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-14.998

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... Y... de sa demande indemnitaire pour « non-respect de l'obligation de reclassement durant l'exécution du contrat de travail » ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, contrairement à ce qu'affirme Monsieur X... Y... au soutien de sa demande indemnitaire pour « non-respect de l'obligation de reclassement durant l'exécution du travail » renvoyant à l'article L.4121-1 du Code du travail sur l'obligation de sécurité, et comme en justifie l'intimée, elle a scrupuleusement tenu compte des nombreux avis de la médecine du travail au cours de sa collaboration avec celui-ci - 14 au total de septembre 2001 à novembre 2013 - ; qu'ainsi dans les dernières années de leur collaboration Monsieur X... Y...

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.939

Cour de cassation

Par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges, ont très justement caractérisé les manquements de la société Sedadi à son obligation de sécurité de résultat (page 13 du jugement), notamment en exerçant une pression constante et excessive sur son salarié (durée, conditions et charge de travail précédemment décrites), sans prendre des mesures de prévention de nature à protéger sa santé mentale, comme en disposent les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et en s'affranchissant, au surplus, des contrôles effectués au titre de la médecine du travail à laquelle l'entreprise n'était plus inscrite (absence de visite d'embauche et de visites périodiques durant 13 ans pour M. Y...).

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-11.019

Cour de cassation

Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 16-28.334

Cour de cassation

que les quatre témoins à charge contre M. Y..., sans même chercher à recueillir le témoignage des autres salariés de l'entreprise, notamment des femmes placées sous ses ordres, ne caractérisait pas de sa part un manque d'impartialité dans la manière de diligenter l'enquête, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-5, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'accord cadre européen du 26 avril 2007 sur le harcèlement moral et la violence au travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. Y...

1822

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que l'employeur avait mené une enquête et, par motifs adoptés, a affirmé que la société avait respecté son obligation de sécurité ; qu'en statuant par affirmations, sans rechercher si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires et suffisantes pour remédier à la situation et protéger la salariée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le fond de la demande de résiliation judiciaire : à titre principal, Mme Y... a demandé à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, et ce, aux torts exclusifs de son employeur, notamment en prétendant que ce dernier, pourtant informé de faits de nature à mettre en cause sa sécurité physique ou morale, n'avait pris aucune mesure pour y mettre fin ; que l'article L4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il est ainsi tenu vis à vis de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat en vertu de laquelle il doit prendre les mesures nécessaire pour assurer la sécurité et protection de la santé mentale et/ou physique de ses salariés ; qu'en cas de litige,…

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.765

Cour de cassation

Holding - à lui payer les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité du licenciement, 5 137,17 euros à titre d'indemnité de préavis et 513,71 euros au titre des congés payés afférents et 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens, AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L.4121-1 du code du travail, est reconnue à la charge de l'employeur, une obligation générale de sécurité imposant que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que le harcèlement moral s'entend aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de…

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