Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 112

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 620
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1333

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 octobre 2020, 17/06894

Cour d'appel

de son obligation de reclassement ; Que Monsieur [F] ne peut donc en l'espèce contester les manquements de l'employeur dans le cadre de son obligation de recherche de reclassement, tous les éléments soumis à la cour ayant été pris en compte par l'inspecteur du travail dans sa décision en date du 8 novembre 2013 ; Attendu que conformément à l'article L.4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; Que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques profession-nels, de formation et d'information, une mise en place d'organisation et de moyens adaptés ; Que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des changements de circonstances et tendre à l'amélioration des…

Condamnation : 86 500 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1334

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 27 octobre 2020, 18/08705

Cour d'appel

qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d'allouer à Mme [T] des dommages et intérêts d'un montant de 18.000 euros, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat L'article L.4121-1 du code du travail prévoit que l'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. Mme [T] réclame un montant de 10.000 euros de dommages-intérêts au motif que l'employeur a manqué à ses obligations en ne veillant pas au respect des règles relatives au temps de travail avec une incidence sur son état de santé et sa vie tant personnelle que professionnelle.

Condamnation : 74 937 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1335

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 22 octobre 2020, 16/08139

Cour d'appel

du 24 septembre 2015 mettant l'accent sur l'exposition aux produits polluants, au bruit ainsi qu'aux vibrations des salariés de la Sas OXYMONTAGE qui, pour contester pareille demande, rappelle avoir réalisé de nombreux investissements pour améliorer les conditions de travail de son personnel, satisfaisant en cela à son obligation de sécurité de l'article L. 4121-1 du code du travail. La société appelante verse aux débats de nombreuses pièces - nos 34, 35, 41, 47, 48, 51, 54 à 56 -démontrant qu'elle a déjà pris diverses mesures en matière de prévention des risques au travail, cela dans le respect de son obligation de sécurité rappelée aux articles L. 4121-1 et L.

1336

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 22 octobre 2020, 18/01307

Cour d'appel

professionnelle en 1991 et d'un accident du travail en octobre 2001 dont elle a conservé une incapacité permanente partielle de 8 % de sorte qu'il était d'autant plus indispensable, compte tenu de sa situation particulière, d'évaluer son aptitude au travail dans le délai requis. Sur l'obligation relative à la santé et à la sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2017-1389 du 22 septembre 2017 prévoit que : L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Condamnation : 5 976 €Contrat de travail+14
Enregistrer Lire
1337

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-20.221

Cour de cassation

B... I..., sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte » ; 1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1338

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.577

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants tirés de ce que la salariée n'avait travaillé que 11 jours après sa reprise, qu'elle n'a pas signé l'avenant aux termes duquel l'employeur lui proposait une durée de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et qu'elle souhaitait travailler à domicile, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L.4121-1 du code du travail dans leur rédaction en vigueur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de congés payés ; AUX MOTIFS QUE « déboute Mme Y... P... épouse G...

1339

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.980

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur le préjudice lié à l'exposition au risque amiante : Une société cessionnaire ayant reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant une branche d'activité exercée dans un établissement où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque amiante est subrogée à la société cédante dans son obligation éventuelle d'indemniser la victime. Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes sur le fondement des principes généraux de prévention édictés à l'article L. 4121-2.

1340

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-16.249

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que les prescriptions de l'avis d'aptitude du 14 avril 2014 n'avaient pas été respectées par les aménagements de poste auxquels avait procédé l'employeur et qui, aux termes de l'avis du médecin du travail du 18 juillet 2014, avaient été analysées comme respectant ses propres prescriptions, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause ; 2.

1341

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.117

Cour de cassation

de sécurité, de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité. Or, tandis que le salarié justifie de difficultés récurrentes liées à un sous-effectif et à un accroissement de ses responsabilités dans ce contexte en raison d'une réorganisation de l'entreprise à compter de juin 2013, la société MPI, qui en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est tenue d'éviter les risques, d'évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, de mettre en place une organisation et des moyens adaptés, de veiller à l'adaptation des mesures de prévention des risques professionnels pour tenir compte du changement de circonstances, n'établit par aucun document les conséquences du transfert sur M. M...

1342

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.136

Cour de cassation

de son préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, énoncé que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'exposition fautive du salarié à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L.

1343

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-18.137

Cour de cassation

de son préjudice lié à son exposition aux fibres d'amiante, énoncé que la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ne pouvait résulter de l'exposition fautive du salarié à l'inhalation de fibres d'amiante ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée a créé un régime d'indemnisation spécifique du préjudice objectif d'exposition au profit des salariés ou anciens salariés des…

1344

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.376

Cour de cassation

; qu'en retenant que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir relevé qu'il avait été prononcé à raison d'une inaptitude physique consécutive à un accident du travail dont il avait été définitivement jugé qu'il était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1226-12 et L. 1232-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.