Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 111
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.833
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un manquement grave, que ces manquements « portent atteinte à la santé et à la sécurité du salarié » sans établir cette atteinte, dès lors que les heures supplémentaires avaient été accomplies dans la durée maximale autorisée et que la contrepartie obligatoire en repos pouvait être convertie en une indemnité ayant la nature de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-11.834
Cour de cassation; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un manquement grave, que ces manquements « portent atteinte à la santé et à la sécurité du salarié » sans établir cette atteinte, dès lors que les heures supplémentaires avaient été accomplies dans la durée maximale légale autorisée et que la contrepartie obligatoire en repos pouvait être convertie en une indemnité ayant la nature de salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-16.619
Cour de cassationindemnisation n'étant ouverte qu'aux salariés ayant travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel et que tel n'est pas le cas de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.491
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la salariée irrecevable comme prescrite et de l'AVOIR déboutée de ses demandes. AUX MOTIFS QUE Mme X... exerce son action en réparation du préjudice d'anxiété au visa du seul article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et il affirme ne pas relever des règles de droit du travail ; que le premier juge a rendu sa décision au visa des articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.965
Cour de cassationde 5 rendez-vous qualifiés par jour ; qu'en statuant de la sorte, sans qu'aucune autre pièce n'ait établi que cette cadence aurait été imposée, au-delà de cette seule semaine, et jusqu'au 24 mars 2015, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 1232-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-20.803
Cour de cassationprofessionnelle" qu'il avait déclarée le 4 janvier 2019 avait été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier au titre de la législation des risques professionnels sur avis conforme du CRRMP et après enquête au contradictoire de la CAF de l'Allier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE M. H... avait, dans ses écritures d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 19-18.490
Cour de cassationL'action par laquelle un salarié, ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, demande réparation du préjudice d'anxiété, au motif qu'il se trouve, du fait de l'employeur, dans un état d'inquiétude permanente généré par le risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, se rattache à l'exécution du contrat de travail. Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail
Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 5 novembre 2020, 17/04840
Cour d'appelAu regard de l'âge du salarié au moment de son licenciement (29 ans), de son ancienneté (5 ans), de son salaire (1 930,45 euros), des conséquences du licenciement, il y a lieu de fixer les dommages-intérêts dus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11 600 euros par confirmation du jugement entrepris. Sur l'obligation de sécurité En vertu des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il a été retenu qu'en l'espèce, M. [L] a été victime de violences physiques de la part de son employeur sur son lieu de travail. M. [I] reconnaît avoir empoigné le salarié par le cou, sans qu'il puisse être retenu de provocation de la part de M. [L].
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.942
Cour de cassationpris connaissance d'un courriel de M. T... l'informant de sa convocation prochaine à un entretien préalable, que la salariée, qui n'invoque plus en cause d'appel les manquements à l'obligation de sécurité soulevés en première instance, ne démontre aucun lien entre l'absence de suivi médical et la dégradation de son état de santé ; qu'aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation adaptée ; qu'il doit veiller en outre à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-16.622
Cour de cassation; qu'en statuant par de tels motifs, quand les lettres et courriels litigieux de Mme A... ne caractérisaient de sa part aucun ordre ou contrôle sur le travail du salarié et n'étaient pas susceptible d'établir la persistance d'une autorité de droit ou de fait sur lui pour le compte du cessionnaire après le transfert du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 6. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser l'origine des renseignements ayant servi à motiver leur décision ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la société Experis executive France n'avait pas mis à la disposition de M. M...
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 29 octobre 2020, 18/02039
Cour d'appelharcèlement moral, sur le fondement de l'article L 1152- 4 du code du travail et de l'accord national interprofessionnel du 26 mars 2010 sur le harcèlement moral et la violence au travail, -25 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L4121-1 du code du travail, de l'accord national interprofessionnel relatif au stress au travail et de l'obligation de prévention des risques psychosociaux, - 22'649,58€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 2 264,9 €au titre des congés payés afférents, -34 561,99€ à titre du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité de l'article L 1234-9 du code du travail, -3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code…
Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 octobre 2020, 18/01902
Cour d'appelde présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose en son premier alinéa que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 1152-4 du code du travail dispose que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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