Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573
Cour de cassation; qu'à supposer même que l'autorité de chose jugée et l'effet substantiel attachés au jugement du 7 novembre 2005 n'aient pu être invoqués, le juge devait rechercher si le jugement du 7 novembre 2005 ne pouvait être retenu, à titre de présomption ou d'élément de preuve, du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que faute de s'être expliqué sur ce point, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 410-11, L. 410-12, L. 412-13 et L. 412-15 du Code du travail, ensemble au regard des articles R. 412 2 et R. 412-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508
Cour de cassationqu'il résultait de ces précédentes désignations qu'elle n'émanaient nullement du syndicat TAT EXPRESS d'ORLY mais d'un syndicat TAT EXPRESS de VITROLLES, le Tribunal d'instance a méconnu la règle selon laquelle seule l'organisation syndicale auteur de la désignation peut pourvoir au remplacement de ses délégués, en violation de l'article L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575
Cour de cassationAU MOTIF QUE « la société MONOPRIX EXPLOITATION qui succombe sera condamnée aux dépens » (jugement, p. 4), ALORS QU'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais ; Qu'en condamnant la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de l'instance, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 (ancien article L. 412-15) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19.880
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur. Il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même, aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.448
Cour de cassationd'une protection; qu'en considérant que la désignation de l'exposante était frauduleuse sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée était menacée d'une mesure de licenciement ou d'une sanction disciplinaire contre laquelle elle aurait voulu rechercher une protection, le Tribunal a violé l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15) ; ALORS QUE l'existence d'une fraude entachant une désignation ne peut se déduire de l'absence de preuve d'activité syndicale du salarié antérieure à cette désignation; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le Tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve d'une activité syndicale antérieure de la salariée tout en considérant que «son histoire syndicale se réduit à un an d'adhésion à la CGT en 1999 et à une adhésion en mars 2007 à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.465
Cour de cassationALLIANCE SUPPORT SERVICES, ECONOCOM LOCATION, et ECONOCOM TELECOM SERVICES, sans constater que cette désignation mettait fin au mandat de délégué syndical que détenait Monsieur X... au niveau de la société ECONOCOM MANAGED SERVICE, le Tribunal d'Instance a organisé un cumul de mandats et violé les articles L.2143-3, L.2143-4 (anc. L.412-11), L.2143-8 (anc. L.412-15), L.2143-7, et L.2143-10 (anc. L.412-16) du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497
Cour de cassationSi l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1 et 2 de l'article L. 412-15, devenus l'article L. 2143-8, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé en septembre 1989 par l'association CAE aux droits de laquelle vient l'association Définord, et désigné délégué syndical en janvier 2002 par un syndicat adhérent à la CFTC, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.452
Cour de cassationEn matière d'élections professionnelles et de désignation des représentants syndicaux, seules les parties intéressées qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.400
Cour de cassationEn vertu des articles 346 et 349 du code de procédure civile, le juge qui s'oppose à sa récusation par une partie doit s'abstenir jusqu'à ce que la cour d'appel, qui seule a qualité pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, ait statué. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable et statue sur le fond du litige
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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