Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées476
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

476 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-60.573

Cour de cassation

; qu'à supposer même que l'autorité de chose jugée et l'effet substantiel attachés au jugement du 7 novembre 2005 n'aient pu être invoqués, le juge devait rechercher si le jugement du 7 novembre 2005 ne pouvait être retenu, à titre de présomption ou d'élément de preuve, du périmètre de désignation des délégués syndicaux ; que faute de s'être expliqué sur ce point, il a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 410-11, L. 410-12, L. 412-13 et L. 412-15 du Code du travail, ensemble au regard des articles R. 412 2 et R. 412-3 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.508

Cour de cassation

qu'il résultait de ces précédentes désignations qu'elle n'émanaient nullement du syndicat TAT EXPRESS d'ORLY mais d'un syndicat TAT EXPRESS de VITROLLES, le Tribunal d'instance a méconnu la règle selon laquelle seule l'organisation syndicale auteur de la désignation peut pourvoir au remplacement de ses délégués, en violation de l'article L. 412-11 et L. 412-15 du code du travail.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-60.575

Cour de cassation

AU MOTIF QUE « la société MONOPRIX EXPLOITATION qui succombe sera condamnée aux dépens » (jugement, p. 4), ALORS QU'en cas de contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance statue en dernier ressort et sans frais ; Qu'en condamnant la SAS MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens de l'instance, le Tribunal d'instance a violé l'article R. 2143-5 (ancien article L. 412-15) du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-19.880

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, le délégué syndical représente le syndicat auprès de l'employeur. Il en résulte que la décision judiciaire constatant la caducité d'une désignation de délégué syndical opérée par un syndicat auprès d'un employeur met fin au droit du syndicat d'être représenté dans l'entreprise ou dans un périmètre donné de l'entreprise et par là-même, aux fonctions du délégué sans qu'il soit nécessaire que ce dernier ait été appelé à l'instance

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.448

Cour de cassation

d'une protection; qu'en considérant que la désignation de l'exposante était frauduleuse sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée était menacée d'une mesure de licenciement ou d'une sanction disciplinaire contre laquelle elle aurait voulu rechercher une protection, le Tribunal a violé l'article L 2143-8 du Code du travail (anciennement L 412-15) ; ALORS QUE l'existence d'une fraude entachant une désignation ne peut se déduire de l'absence de preuve d'activité syndicale du salarié antérieure à cette désignation; que pour considérer que la désignation était frauduleuse, le Tribunal s'est fondé sur l'absence de preuve d'une activité syndicale antérieure de la salariée tout en considérant que «son histoire syndicale se réduit à un an d'adhésion à la CGT en 1999 et à une adhésion en mars 2007 à la…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-60.465

Cour de cassation

ALLIANCE SUPPORT SERVICES, ECONOCOM LOCATION, et ECONOCOM TELECOM SERVICES, sans constater que cette désignation mettait fin au mandat de délégué syndical que détenait Monsieur X... au niveau de la société ECONOCOM MANAGED SERVICE, le Tribunal d'Instance a organisé un cumul de mandats et violé les articles L.2143-3, L.2143-4 (anc. L.412-11), L.2143-8 (anc. L.412-15), L.2143-7, et L.2143-10 (anc. L.412-16) du Code du Travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.411

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.497

Cour de cassation

Si l'absence de contestation dans les délais prévus par l'article L. 2143-8 du code du travail de la désignation d'un délégué syndical dans le périmètre d'une unité économique et sociale interdit la remise en cause du mandat du délégué syndical et constitue un élément que le juge doit prendre en considération dans l'action en reconnaissance de cette unité, elle n'établit pas à elle seule son existence

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-60.436

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-1, alinéa 3, recodifié sous l'article L. 2324-1 du code du travail, que si le nombre de représentants syndicaux au comité d'entreprise tel qu'il est fixé par la loi peut être augmenté par accord collectif, ni un usage de l'entreprise ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent modifier les dispositions légales correspondantes. Il s'ensuit que l'employeur qui décide unilatéralement d'une telle augmentation peut unilatéralement décider de revenir à l'application des textes légaux qui n'ont cessé d'être applicables, sous réserve de ne pas méconnaître le principe d'égalité entre tous les syndicats concernés et, pour répondre à l'exigence de loyauté qui s'impose en la matière, de les en informer préalablement.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.500

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les alinéas 1 et 2 de l'article L. 412-15, devenus l'article L. 2143-8, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité d'éducateur spécialisé en septembre 1989 par l'association CAE aux droits de laquelle vient l'association Définord, et désigné délégué syndical en janvier 2002 par un syndicat adhérent à la CFTC, a été licencié pour motif économique par lettre du 29 juin 2006, sans qu'ait été demandée une autorisation à l'inspecteur du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de dommages-intérêts pour violation de son statut de délégué syndical et pour licenciement

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 08-60.400

Cour de cassation

En vertu des articles 346 et 349 du code de procédure civile, le juge qui s'oppose à sa récusation par une partie doit s'abstenir jusqu'à ce que la cour d'appel, qui seule a qualité pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé de la demande de récusation, ait statué. Doit dès lors être cassé le jugement qui déclare une telle demande irrecevable et statue sur le fond du litige

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