Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 51

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
601

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.384

Cour de cassation

; que le tribunal qui, pour annuler les désignations effectuées dans le cadre de la délégation régionale, n'a pas recherché, ni, a fortiori, caractérisé en quoi l'exercice de la mission syndicale n'aurait pas été assuré efficacement dans ce cadre, ou y aurait été assurée de façon moins efficace que dans le cadre des groupes d'agences ; alors, surtout, que les défendeurs avaient fait valoir que la délégation régionale constituait le meilleur cadre, a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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602

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.293

Cour de cassation

syndicaux était tout à fait satisfaisante et permettait aux délégués syndicaux d'accomplir pleinement leurs fonctions aussi bien vis-à-vis des salariés que de la direction de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans rechercher en fonction de quels éléments de fait nouveaux le cadre existant aurait été désormais inadapté, le Tribunal a violé l'article L.

603

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.358

Cour de cassation

auprès du groupe plutôt qu'auprès de la direction régionale, même si le premier doit parfois se référer à la seconde ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher et caractériser concrètement en quoi le cadre de la délégation régionale était inadapté, alors que le syndicat avait souligné qu'il s'agissait du meilleur cadre, le tribunal a violé l'article L.

604

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 92-60.043

Cour de cassation

; qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés du souhait exprimé ou prétendument exprimé par les parties, sans rechercher quel était le cadre le mieux adapté pour l'exercice de la mission des délégués syndicaux, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ou, à tout le moins, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesRejet+2
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605

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.370

Cour de cassation

Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

Discrimination syndicaleCassation+2
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606

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1993, 92-60.398

Cour de cassation

Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Italexpress fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 juillet 1992) d'avoir refusé d'annuler la désignation, par l'union locale CGT, le 1er juin 1992, de M. Z..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, d'une part que, viole l'article L.

607

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1993, 92-60.268

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Challancin, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

608

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 92-60.006

Cour de cassation

Attendu que, par requête du 8 novembre 1991, la société Aigle Azur a demandé l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ; que, par jugement du 17 décembre 1991, le tribunal d'instance d'Orléans a rejeté la requête ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-11 du Code du travail en déclarant légale la désignation de Mme X...

609

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-60.357

Cour de cassation

Bail matériel, de la société Altair, de la Société de participation et d'études financières, de la Société immobilière et de gestion Cladel et de la société Factorem, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Vu les articles L. 431-1 et L.

610

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-60.269

Cour de cassation

; qu'en cette espèce, après avoir constaté la création de deux sociétés par filialisation de deux directions d'une troisième, la seule constatation d'une ouverture des marchés au-delà des sociétés concessionnaires du groupe ne saurait caractériser la disparition de l'unité économique ; qu'en se fondant, pour l'essentiel, sur cette constatation, le tribunal a violé l'article L.

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611

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.244

Cour de cassation

Attendu que le syndicat CFDT fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal qui a relevé la présence d'adhérents au syndicat, la diffusion d'un tract syndical et l'établissement de procès-verbaux de réunions, mais a néanmoins estimé qu'il n'existait pas de section syndicale, même en voie de formation, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail, ainsi violé ; alors que le tribunal, qui ne s'est pas expliqué sur la force probante du bordereau de cotisations versées au 31 décembre 1991 et qui n'a pas recherché si cette pièce établissait l'existence d'une section syndicale constituée ou en cours de formation, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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612

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.015

Cour de cassation

alors, d'autre part, qu'en se fondant sur la circonstance que l'employeur reconnaissait qu'une "action" était menée dans son entreprise par la salariée désignée comme déléguée syndicale et par Mme Y..., déléguée du personnel, pour en conclure qu'il existerait une section syndicale en formation, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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