Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.268

Arrêt du 7 avril 1993Pourvoi n° 92-60.268

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter l'entreprise Challancin de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y., en qualité de délégué syndical, par les syndicats SSNPE-CFDT, le jugement attaqué a dit que les deux catégories de chantiers dont se chargeait l'entreprise constituaient des établissements distincts, en raison de la spécificité des intérêts et des conditions de travail des salariés dans chacun d'entre eux.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e arrondissement.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, sans constater la présence sur place d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Challancin, dont le siège est ... (12e),

en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1992 par le tribunal d'instance de Paris 12e, en matière électorale, au profit de :

18/ de Mme Saadia Y..., demeurant ... (Val-de-Marne),

28/ du syndicat CFDT CRTE dont le siège est ... (19e),

38/ de M. Farhat X..., demeurant ... (11e),

48/ du syndicat CFDT SSNTE dont le siège social est ... (19e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Challancin, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter l'entreprise Challancin de sa demande d'annulation de la désignation de Mme Y..., en qualité de délégué syndical, par les syndicats SSNPE-CFDT, le jugement attaqué a dit que les deux catégories de chantiers dont se chargeait l'entreprise constituaient des établissements distincts, en raison de la spécificité des intérêts et des conditions de travail des salariés dans chacun d'entre eux ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater la présence sur place d'un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 12e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 13e arrondissement ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 12e, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613721f1cd580146773f8ed7

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721f1cd580146773f8ed7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.