Code du travail
Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 412-11
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque entreprise ou établissement est fixé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-60.290
Cour de cassationChambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Union départementale des syndicats CFDT des Yvelines, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation, par le syndicat CFDT, de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.338
Cour de cassation; que le jugement attaqué, qui a constaté que l'Union départementale FO avait remis au juge, sous le couvert de la confidentialité, trois bulletins d'adhésion, mais qui n'a pas recherché si leur défaut de communication à la société Ufifrance gestion était justifié par la crainte de représailles, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.177
Cour de cassationles syndicats et non seulement celui qui a pris l'initiative de la première désignation, de sorte que le jugement attaqué qui est rendu seulement en présence du syndicat CFDT et de son mandataire, et qui ne fait aucune mention d'un avertissement délivré aux autres mandataires ou représentants élus, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034
Cour de cassationL'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017
Cour de cassationl'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français dite Société du cheval français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexesForce ouvrière (FGTA-FO) a, par lettre du 27 mai 1983, désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.049
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Protectas SDC, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.103
Cour de cassationY..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GSA, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.395
Cour de cassationn'a eu aucune activité syndicale antérieurement à sa désignation et qu'une procédure de restructuration de l'entreprise et de licenciement collectif est en cours, éléments établissant le caractère frauduleux de la désignation, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 412-11 du Code du travail, le rôle des délégués syndicaux est de représenter leur syndicat auprès du chef d'entreprise, ce qui implique une présence dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal qui constate que Mme Z... sera absente de l'entreprise jusqu'en mai 1992, ce qui mettait obstacle à la défense des intérêts des salariés dans l'entreprise et établissait ainsi la fraude de la désignation de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1993, 92-60.384
Cour de cassationsyndical pour l'ensemblede l'entreprise et n'a pas rapporté ou modifié ce mandat aumoment de la nouvelle désignation ; qu'en estimant valablela désignation de Mme X... en qualité de déléguésyndical du Foyer Gai Soleil, nonobstant l'existence d'undélégué syndical Force Ouvrière pour l'ensemble del'entreprise, le tribunal d'instance a violé lesarticles L. 412-11, L. 412-12 du Code du travail et 8 de laconvention collective des établissements et services pourpersonnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal d'instancea, en validant la désignation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.359
Cour de cassationde leur mission par l'éloignement des différentes agences qui, pour la direction générale en cause, se situent sur 12 arrondissements parisiens ; qu'en statuant de la sorte sans rechercher ni caractériser concrètement en quoi le cadre de la délégation régionale était inadapté, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996
Cour de cassationL'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 91-60.360
Cour de cassationrapprochement géographique avec les différents salariés, les intérêts de ceux-ci étant mieux cernés et pris en compte qu'au niveau d'une délégation régionale plus lointaine regroupant des dizaines de groupes d'agences ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher ni caractériser concrètement en quoi le cadre de la délégation régionale de l'Ile-de-France-Est n'aurait pas été adapté, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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