Code du travail

Article L. 412-11 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées805
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-11

805 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.115

Cour de cassation

a retenu que la désignation de ce salarié en qualité de délégué syndical avait été annulée par une précédente décision du 30 novembre 1992, laquelle avait autorité de chose jugée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces désignations n'avaient pas le même objet, le tribunal a violé les articles 1351 du Code civil et L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.133

Cour de cassation

et sociale ; Sur le deuxième moyen du premier pourvoi : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le tribunal devait, avant tout examen au fond, statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'inexistence, au sein de la Banque Courtois, d'une section syndicale FO ; qu'il a ainsi violé les articles L.

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579

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.046

Cour de cassation

mise en garde" qui lui avait été infligée par lettre du 3 novembre 1992, n'a pas visé exclusivement à se faire protéger contre un éventuel licenciement en détournant à son profit exclusif, de leur finalité les règles assurant un statut protecteur aux délégués syndicaux, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail et de l'adage "fraus omnia corrumpit" ; d'autre part, que le licenciement éventuel d'un salarié qui s'était porté candidat aux élections des délégués du personnel doit être soumis à l'autorisation de l'administration du travail, pendant un délai de six mois à compter de la date de publication des candidatures ; qu'en se bornant à relever que M. X...

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.032

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Meca Vidnar, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que par jugement en date du 12 janvier 1993 (dossier N 92-604) le tribunal d'instance a débouté la société Méca Vidnar de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 23 novembre 1992, par l'UD-CGT de la Haute-Marne, de M. X...

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581

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.374

Cour de cassation

, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois N 91-60.374 et 91-60.375 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que, pour annuler la désignation de M.

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582

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.390

Cour de cassation

412-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un établissement distinct est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher sil'établissement de Cergy Pontoise dans le cadre duquel le syndicat CFDT avait désigné M. X... disposait d'une section syndicale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal ayant constaté qu'il n'existait pas de délégué syndical CFDT dans l'établissement de Cergy-Pontoise antérieurement à la désignation de M. X...

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.450

Cour de cassation

à la représentativité et en se contentant de se retrancher derrière la circonstance que le "Syndicat démocratique délégués libres" était un syndicat nouveau-né au jour de la désignation des délégués syndicaux avant de conclure à sa non-représentativité, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L.

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584

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 93-60.039

Cour de cassation

qu'en l'espèce, le syndicat a rapporté la preuve du climatanti-syndical créé par la direction, en rappelant que les précédents délégués syndicaux avaient fait l'objet de telles brimades qu'ils avaient été contraints de quitter l'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que le syndicat ne justifiait pas de l'existence d'un risque de représailles, autrement que de façon générale, le tribunal a violé l'article L.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.568

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si la désignation en septembre 1992 comme délégué syndical de M. B..., dont la protection prenait fin en décembre 1992 et qui faisait l'objet depuis mars 1992, d'une procédure de licenciement, n'avait pas comme le faisait valoir l'employeur, un caractère frauduleux, le tribunal a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.462

Cour de cassation

qu'en l'espèce, il était constant que M.Caligary avait déjà été convoqué, par lettre recommandée du 18 septembre 1992, par lui reçue le lendemain, pour un entretien préalable à son éventuel licenciement, lorsqu'il avait été désigné en qualité de délégué syndical central par lettre du 21 septembre 1992 de la Fédération de la métallurgie CFE-CGC ; qu'il s'ensuit que viole l'article L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.578

Cour de cassation

, par l'USGS, de M. Y..., en qualité de délégué syndical, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en admettant la représentativité du syndicat malgré la faiblesse de ses effectifs et l'absence de cotisations, élément que ne compensait pas la faible activité du syndicat telle qu'elle a été constatée par le tribunal, celui-ci a violé les articles L. 133-2 et L.

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588

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1993, 92-60.618

Cour de cassation

; qu'il a énoncé que la question des cotisations n'avait pas d'importance sous le rapport de la représentativité ; qu'il ne s'est prononcé ni sur le critère de l'indépendance, ni sur celui de l'expérience ; que le seul critère dont il a constaté qu'il s'était réalisé, est celui de l'ancienneté ; qu'en s'abstenant de justifier autrement la représentativité du syndicat, le jugement a violé les articles L. 133-2 et L.

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