Code du travail

Article L. 4111-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées34
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4111-1

34 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2015, 14-22.440

Cour de cassation

pas au Tableau de maladie professionnelle, exclusivement par les organismes et les juridictions de la Sécurité sociale dans le cadre des articles L. 451-1 et 461-1 du Code de la Sécurité sociale, ainsi que l'a décidé le Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 : qu'en se bornant à opposer à ces textes spécifiques les dispositions générales de l'article L. 4111-1 du Code du travail pour déclarer recevable par la juridiction prud'homale l'action du demandeur au pourvoi, la Cour d'AIX EN PROVENCE les a, par là-même, violés. ALORS, D'AUTRE PART, QUE les articles L. 451-1 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2015, 14-17.612

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE l'article 31 du Code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que, vu l'article R.1451-1 du Code du travail, vu l'article L.4111-1 du Code du travail, en l'espèce, l'action engagée par Madame Patricia X..., en sa qualité de défendeur, contre Monsieur Pierre-Bernard Y..., en personne, qu'elle considère être son employeur ; qu'à l'audience, Monsieur Pierre Bernard Y... déclare qu'il n'est pas l'employeur de Madame Patricia X...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.217

Cour de cassation

une pathologie correspondant à un déficit par rapport à l'état psychique d'une personne normale ; qu'en allouant 8 000 euros à chacun des demandeurs, au titre de la réparation d'un tel préjudice « subi lors de l'exercice de l'emploi », la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, par fausse application, l'article L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.224

Cour de cassation

l'état psychique d'une personne normale et donc une atteinte à l'intégrit mentale de l'intéressé ; qu'en allouant 8 000 euros aux ayants droit du salarié au titre de la réparation d'un tel préjudice « subi lors de l'exercice de l'emploi », la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, par fausse application, l'article L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.339

Cour de cassation

ce document à l'exposant concernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au GPMM une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L. 4121-1 du code du travail que de l'article 1147 du code civil ; 4°/ qu'en se bornant à viser l'emploi occupé par M. X...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.346

Cour de cassation

une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour d'appel a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au Grand Port Maritime de Marseille une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.347

Cour de cassation

à l'exposant concernant une pollution environnementale liée au « trafic commercial de l'amiante », la cour d'appel a usé de motifs entièrement inopérants pour imputer au GPMM une faute qui aurait été commise dans une activité étrangère et qui ne concerne pas ses propres salariés, privant ainsi sa décision de toute base légale à l'égard tant des articles L. 4111-1 et L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2013, 12-13.933

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble la circulaire Pers. 633 du 24 juin 1974 émanant de la direction du personnel d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-16.247

Cour de cassation

et 633, mais se contentent de solliciter l'application des dispositions du Code du travail ; qu'enfin, l'article 15-1 de la loi du 7 décembre 2006 dispose que ces sociétés sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes et par l'article 67 de la loi 2007-290 du 5 mars 2007 qui renvoie, notamment, à l'article L.231-1 du Code du travail, rebaptisé L.4111-1, pour l'application à ces entreprises des dispositions du Code du travail relatives à la santé et à la sécurité du travail ; qu'en conséquence, les demandes relèvent bien de la compétence de la juridiction prud'homale ; que sur le droit à indemnisation, l'article L.4122-2 du Code du travail dispose que « les mesures prises en matière de santé et de sécurité au travail ne doivent entraîner aucune charge financière pour les travailleurs », que…

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 11-24.402

Cour de cassation

Aux motifs, sur l'exception d'incompétence, qu'il n'est pas contestable que le personnel des Industries Electriques et Gazières est soumis aux dispositions du Statut National des Personnels des Industries Electriques et Gazières approuvées par décret n° 45-01541 du 22 juin 1946 et aux textes le complétant, notamment les circulaires PERS 618 du 19 octobre 1973 et 3 du 24 juin 1974 et une note du 3 novembre 2008 ; que l'article L. 4111-1 du Code du travail, relatif au champ d'application de la quatrième partie du Code du Travail, concernant la santé et la sécurité au travail, précise dans le même temps expressément que celle-ci est applicable, sous réserve des exceptions prévues à l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.082

Cour de cassation

Lorsque l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie résulte d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat, ses conséquences sur le fonctionnement de l'entreprise ne peuvent être invoquées pour justifier un licenciement. Encourt la cassation l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu, il n'avait pas été exposé à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre sa maladie et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

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