Code du travail

Article L. 411-3 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées591
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 411-3

591 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 21-23.748

Cour de cassation

Après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. 18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. Tel que suggéré par la société, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 21. L'employeur doit être déclaré tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées aux salariés, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-19.421

Cour de cassation

, outre une majoration de 30 points pour la formation de directeur, rémunération qu'elle avait perçue pendant toute l'exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 16.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.517

Cour de cassation

1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 11.

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-11.485

Cour de cassation

La recodification du code du travail, est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Aux termes de l'article L. 1225-61 du code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. L'application de ce texte ne fait pas obstacle à celles des dispositions plus favorables de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2024, 23-17.799

Cour de cassation

1235-16 du code du travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision. 6. En statuant ainsi, alors que le salarié n'avait sollicité que la somme de 79 680 euros au titre de cette indemnité, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 7. Sur suggestion du défendeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. La Cour dispose d'éléments suffisants pour fixer l'indemnité due au salarié au titre de l'article L.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 23-18.235

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors que la somme de 11 833 euros correspondait à l'indemnité de licenciement et non à l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Vent et marée à payer à M. [J] la somme de 11 833 euros à titre d'indemnité de licenciement. 13.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-18.145

Cour de cassation

par décision judiciaire, ce dont il résultait que la demande tendant à ordonner une négociation sur la perte d'une telle qualité était sans objet, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 19. Après avis donné aux parties, tel que suggéré par la société Omeris réseau France, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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153

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-11.801

Cour de cassation

L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 12.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2024, 23-17.257

Cour de cassation

du droit à congé. 20. En statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a réparé deux fois le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 21. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 23.

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-21.966

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689

Cour de cassation

Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu'elles n'étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu'elles n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de treizième mois

Salaire / rémunérationCassation+3
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