Code du travail

Article L. 410-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées5
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 410-1

5 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2006, 06-60.048

Cour de cassation

que ce syndicat n'était pas forclos dans sa demande d'annulation de cette désignation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Véolia : Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles L. 412-1, L. 411-10, L. 412-4 et L. 412-11 du code du travail, manque de base légale au regard des articles L. 410-1 et L. 412-11 du code du travail, la société Véolia fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... opérée le 14 novembre 2005 par l'Union locale CGT de Chatou et de lui avoir substitué la désignation de M. Y...

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.728

Cour de cassation

le 26 janvier 2001 alors, selon le moyen : 1 / qu'en présence de la lettre de désignation du 22 décembre émanant du syndicat des journalistes CFTC se prévalant de sa "présence nouvelle dans l'entreprise" à l'occasion de la désignation de M. X... signée du secrétaire général dudit syndicat, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 410-1, L. 411-2, L .411-21 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1992, 88-42.962

Cour de cassation

élément de rémunération dont l'employeur ne pourrait modifier les conditions d'attribution et le mode d'évaluation ; qu'en imposant à l'employeur qui avait substitué à une indemnité forfaitaire de déplacement, une indemnité calculée en fonction de la distance réelle entre le lieu de travail et le domicile du salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 410-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que lors de l'embauche, l'employeur s'était engagé à indemniser le salarié de ses déplacements par référence au barême de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ("ACOSS") ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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