Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.962

Arrêt du 7 janvier 1992Pourvoi n° 88-42.962

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sotril, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., Le Ban Saint-Martin, à Metz (Moselle),

en cassation d'un jugement rendu le 6 mai 1988 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (section Industrie), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant à Sionne (Vosges) Coussey,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sotril, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sotril fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 6 mai 1988) statuant après renvoi sur cassation, de l'avoir condamnée à verser à M. Y..., à son service en qualité de responsable d'équipe, un complément d'indemnité de grand déplacement, alors, selon le pourvoi, que l'indemnité de déplacement s'analyse en un remboursement des frais réels avancés par le salarié, mais ne constitue pas un élément de rémunération dont l'employeur ne pourrait modifier les conditions d'attribution et le mode d'évaluation ; qu'en imposant à l'employeur qui avait substitué à une indemnité forfaitaire de déplacement, une indemnité calculée en fonction de la distance réelle entre le lieu de travail et le domicile du salarié, le jugement attaqué a violé les articles L. 410-1 et suivants du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que lors de l'embauche, l'employeur s'était engagé à indemniser le salarié de ses déplacements par référence au barême de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ("ACOSS") ; qu'il a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
613721accd580146773f5e53

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