Code du travail

Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 65

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées793
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-8

793 décisions
769

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.153

Cour de cassation

irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 28 mai 2003 opposable au CGEA en application du principe de l'unicité de l'instance qui lui aurait imposé de la solliciter lors de la procédure engagée devant le conseil en 2004, la cour d'appel a violé les articles susvisés ; Alors d'autre part que l'article L. 143-1, alinéa 2, devenu L. 3253-8 du code du travail, dispose que l'AGS garantit toutes les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'employeur et que l'article L. 143-11-7, devenu L.

771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.951

Cour de cassation

1 "Pour les créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4, dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture de la procédure; 2"Pour les autres créances également exigibles à la date du jugement d'ouverture de la procédure, dans les trois mois suivant le prononcé du jugement; 3" Pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l'article L3253-8 et des salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l'expiration des périodes de garantie prévues à ce 3° et ce, jusqu'à concurrence du plafond mentionné aux articles L, 3253-2, L. 3253- 4 et L. 7313-8; 4"Pour les autres créances, dans les trois mois suivant l'expiration de la période de garantie.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
Enregistrer Lire
772

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, sans indiquer en quoi il aurait pu être justifié de traiter différemment les salariés de la société Minerve Antilles Guyane SN et ceux des autres sociétés du groupe AOM Air Liberté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des accords des 1er et 24 février 2003, des articles 1116, 1134, 1370 et 2268 du code civil, L. 2221-2 et L.

773

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 08-70.391

Cour de cassation

L'obligation de reclassement préalable aux licenciements économiques ne s'étend pas, sauf disposition conventionnelle en ce sens, à des entreprises qui ne relèvent pas du même groupe que l'employeur et n'impose à ce dernier que de rechercher et proposer des postes disponibles. Doit dès lors être cassé un arrêt qui fait dépendre la cause du licenciement économique de la recherche de reclassements externes, alors que l'entreprise ne fait pas partie d'un groupe, et qui considère que des postes de travail maintenus provisoirement pour assurer la liquidation de contrats en cours sont disponibles pour des reclassements

775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.014

Cour de cassation

3253-6 nouveau) du code du travail précise dans son alinéa premier que : "Article L. 3253-6 - Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'article L. 5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire." ; que dans son troisième alinéa (L. 3253-8 nouveau) le même article dispose : " Article L. 3253-8 - L'assurance mentionnée à l'article L.

776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.015

Cour de cassation

En cas de modification juridique de l'employeur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et dans le silence du plan de cession sur le sort des jours épargnés sur un compte épargne temps, le régime de la rupture du contrat emportant le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits acquis, doit être appliqué

777

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.718

Cour de cassation

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.

778

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-42.767

Cour de cassation

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt de juger insuffisant le plan de sauvegarde de l'emploi et de reconnaître les salariés créanciers de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que lorsque l'entreprise est en liquidation judiciaire, la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi doit s'apprécier en fonction des moyens dont disposait le liquidateur et du délai qui lui est imparti par l'article L. 143-11-1 devenu L.

779

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.147

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait jamais complètement payé les salaires, qu'au mois d'août 2005 il avait mentionné sur le bulletin de paie une indemnité de préavis et que le liquidateur avait moins de quinze jours après le jugement de liquidation judiciaire convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, devait en déduire que ce licenciement était intervenu avant l'expiration de ce délai (violation des articles L. 1231-1 et L. 3253-8 du code du travail et 1382 du code civil) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le liquidateur judiciaire n'avait pas notifié de licenciement dans le délai prescrit par l'article L.

780

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2010, 08-45.319

Cour de cassation

pour travail dissimulé, laquelle se prescrivait alors par trente ans à compter de la rupture ; qu'il appartenait dès lors à la cour d'appel de vérifier si les conditions de son attribution étaient réunies ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ; Attendu que pour exclure de la garantie de l'AGS les dommages-intérêts alloués à M. X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3253-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.