Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-20.051

Arrêt du 17 novembre 2011Pourvoi n° 10-20.051

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02372

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire que la créance d'indemnité journalières complémentaires du salarié ne relevait pas de la garantie de l'AGS, l'arrêt retient qu'elle ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de dommages-intérêts de M. X. n'est pas opposable à l' A.G.S.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit inopposable à L'AGS la créance d'indemnité journalière complémentaire de M. X., l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Constate le désistement partiel de M. X. à l'égard du liquidateur, ès qualités.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate le désistement partiel de M. X... à l'égard du liquidateur, ès qualités ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 8 février 1999 par la société Groupe Goldstein en qualité de boucher, victime d'un accident du travail le 12 juillet 2001, a perçu de la sécurité sociale les indemnités journalières ; que le 26 avril 2004, la société a été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur procédant au licenciement pour motif économique de M. X... le 10 mai 2004 ;

Attendu que pour dire que la créance d'indemnité journalières complémentaires du salarié ne relevait pas de la garantie de l'AGS, l'arrêt retient qu'elle ne résulte pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'employeur n'avait pas affilié le salarié à la caisse complémentaire de prévoyance en méconnaissance de ses obligations et que dès lors s'agissant de la réparation d'un préjudice né avant l'ouverture de la procédure collective, la garantie de l'AGS était due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit inopposable à L'AGS la créance d'indemnité journalière complémentaire de M. X..., l'arrêt rendu le 26 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'UNEDIC -AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de dommages-intérêts de M. X... n'est pas opposable à l' A.G.S.

AUX MOTIFS QUE considérant qu'il est acquis au débat qu'à compter de l'accident du travail dont M. X... a été victime, la Sarl Groupe Goldstein, son employeur, a cessé de le déclarer en qualité de salarié auprès de la Caisse Isica Prévoyance, que cette dernière a ainsi refusé sa garantie et que M. X... n'a dès lors pu bénéficier d'un complément aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; que l'employeur a ainsi commis une faute qui a occasionné un préjudice à M. X... en le privant du complément de revenu auquel il eût pu prétendre si l'employeur n'avait pas failli à son obligation ; que cette créance ne relève pas de l'exécution du contrat de travail mais d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'elle n'entre par conséquent pas dans le champ d'application de la garantie de l'A.G.S. ;

ALORS QUE les dommages-intérêts accordés à des salariés au titre de l'inexécution par l'employeur avant l'ouverture de la procédure collective de ses obligations de faire ou de ne pas faire relèvent de la garantie de l'A.G.S. ; que les juges du fond qui ont constaté que le préjudice de M. X... correspondait au complément de revenu auquel il eut pu prétendre si l'employeur n'avait pas failli à son obligation, ne pouvaient juger que cette créance n'entrait pas dans le champ d'application de la garantie de l'A.G.S. sans violer l'article L.3253-8 du Code du Travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2011:SO02372
Identifiant source
613727f5cd5801467742eb62

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613727f5cd5801467742eb62.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 novembre 2011.

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