Code du travail

Article L. 3253-8 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées793
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3253-8

793 décisions
397

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2019, 16/07418

Cour d'appel

en tout état de cause, - de dire que le plafond 6 de la garantie AGS a d'ores et déjà été atteint et que l'AGS ne saurait garantir les sommes qui pourraient être allouées par la cour à Mme [A] à titre infiniment subsidiaire, - de lui donner acte des conditions de sa prise en charge éventuelle et de ce qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-17 et L3253-19 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2019, 18-16.828

Cour de cassation

président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8 et L. 1231-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. R... a été engagé en qualité de plaquiste le 6 août 2012 par M. G...

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-18.577

Cour de cassation

et Y...) au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les créances salariales dues par la société Mory Ducros à compter du mois d'avril 2014, ne relevaient pas de la garantie de l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est, et d'AVOIR mis hors de cause l'AGS CGEA d'Ile-de-France Est. AUX MOTIFS QUE s'agissant des indemnités de rupture : en vertu de l'article L.3253-8, 2°, c), l'assurance de garantie des salaires (AGS) couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; la date de la rupture du contrat de travail est le 15 janvier 2015, comme cela a précédemment été retenu ; aux termes de l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-18.113

Cour de cassation

tout ou partie du personnel qu'il convient de se placer ; qu'enfin, si peut être prise en considération, dans l'appréciation du respect de son obligation de reclassement, notamment concernant les modalités utilisées pour y satisfaire, la volonté juridiquement fondée du mandataire judiciaire de procéder aux licenciements dans les délais imposés par l'article L.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 17-25.961

Cour de cassation

; qu'il n'était pas contesté qu'une liquidation amiable était intervenue le 3 avril 2014, précédant le prononcé d'une liquidation judiciaire le 24 octobre 2014 ; qu'en disant opposables à l'AGS les créances afférentes à la rupture du contrat de travail de la salariée après avoir fixé la date de la rupture à celle de la liquidation amiable, sans constater le prononcé d'un licenciement dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles L. 3253-8 et L. 231-1 du code du travail.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-11.649

Cour de cassation

Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC-CGEA de Nancy, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3253-8, L. 3253-15, L. 3253-16 et L. 3253-19 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'aide maçon le 20 mars 2013 par la société M et S ; que, par jugement du 9 septembre 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, Mme G...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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403

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-11.018

Cour de cassation

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire fixer au passif de la société Wider Simobi France des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-8. 2°.

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-28.597

Cour de cassation

Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC - CGEA de Toulouse, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., l'avis de Mme Laulom, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 3253-8 5° du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I... a été engagée le 17 juin 2013 à temps partiel en qualité de femme de ménage par la société Kleva nettoyage (la société) ; qu'après avoir fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 18 avril 2013, la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 5 juin 2014, M. D...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-13.548

Cour de cassation

des sommes indues de 1.256,64 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et de 1.583,29 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, D'AVOIR ordonné compensation entre les créances de M. I... et celles de Me H... ès-qualités de mandataire liquidateur de la société A+LOG, D'AVOIR déclaré le présent arrêt opposable au centre de gestion et d'étude AGS d'ANNECY qui doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L 3253-8 du Code du travail dans la limite des plafonds légaux ; AUX MOTIFS QU'à défaut de lettre énonçant les motifs du licenciement conforme aux dispositions de l'article L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.440

Cour de cassation

de la société avait été prononcée par jugement du 7 février 2017, que la prime litigieuse relevait d'une garantie de rappel de salaire durant la période d'observation et soutenaient que l'AGS ne pouvait dès lors garantir la créance au-delà de la somme de 445,59 euros déjà réglée à la salariée, compte tenu de la limitation de garantie énoncée à l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.504

Cour de cassation

Passos Bâtiment et Cie, Charlet Entreprise, RB Rénovation, Rivolta BTP, DT Bâtiment, Sarl Morin, Kulundzic Bâtiment, qu'il en a fait de même auprès de la Fédération Nationale des travaux Publics et de la société Cibo ; que la cour rappelle que le jugement de liquidation judiciaire justifie le licenciement pour motif économique et qu'il résulte de l'article L.

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