Code du travail
Article L. 3253-14 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 3253-14
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 . En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16 . Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-10.811
Cour de cassationAUX MOTIFS, sur la demande au fond, QUE selon courrier du 27 juin 2011 confirmé le 26 juillet 2011 de la SELAS C... et associés, ès qualités, l'AGS CGEA de Nancy a refusé de faire l'avance de la provision de 10000 € telle qu'accordée par l'ordonnance de référé susvisée du 9 mars 2011 ; que s'il résulte de l'article L. 3253-15 du code du travail que « Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 avancent également les sommes correspondant à des créances établies par décision de justice exécutoire, même si les délais de garantie sont expirés. Les décisions de justice sont de plein droit opposables à l'association prévue à l'article L. 3253-14 », il est constant que l'AGS dispose toujours, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 15-12.956
Cour de cassationR É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ l'[...] , dont le siège est [...] , 2°/ l'UNEDIC de Paris, association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'[...], en application de l'article L. 3253-14 du code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études [...] [...] , dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. K... P..., domicilié [...] , 2°/ à M. W... C..., domicilié [...] , 3°/ à M. I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 15-10.072
Cour de cassationjugement qui arrête le plan de sauvegarde, que dès lors, même dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, les créances résultant de l'exécution d'un contrat de travail bénéficient de la garantie de l'AGS ; Attendu, cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775
Cour de cassationMais sur le deuxième moyen concernant les pourvois n° Y 14-16.775, A 14-16.777, B 14-16.778, C 14-16.779, D 14-16.780, F 14-16.782, H 14-16.783, G 14-16.784, J 14-16.785, K 14-16.786, N 14-16.788, P 14-16.789, S 14-16.792, T 14-16.793, V 14-16.795, W 14-16.796 et Z 14-16.799 : Vu l'article L. 3253-15 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.185
Cour de cassationde paiement, que toutefois, l'AGS sollicite vainement sa mise hors de cause, dès lors que les dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail fixent les limites de son champ d'application de garantie ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2015, 13-28.202
Cour de cassation, l'arrêt retient que ces créances étaient dues à la date d'ouverture de la procédure collective de la société et que, nées du contrat de travail, elles entraient dans la garantie du CGEA-AGS de Nancy ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-18.587
Cour de cassationgaranties conformément aux articles L. 625-7 et L. 625-8 du code du commerce, dans les conditions prévues aux articles L. 3253-2 à L. 3253-21, qu'en particulier l'article L. 3253-20 du code du travail prévoit en son alinéa 2, que dans le cas d'une procédure de sauvegarde, le mandataire judiciaire justifie aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lors de sa demande, que l'insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, que c'est donc à tort que le CGEA soutient qu'il n'est pas concerné par l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2013, 11-22.979
Cour de cassationLa protection du représentant des salariés, qui exerce les fonctions du comité d'entreprise ou à défaut, des délégués du personnel en cas d'absence de ceux-ci, cesse au terme de la dernière audition ou consultation précédant l'adoption d'un plan de redressement. Doit dès lors être approuvé, l'arrêt qui pour dire que le licenciement d'un représentant des salariés n'était pas soumis à autorisation préalable de l'inspecteur du travail, retient que toutes les sommes versées au représentant des créanciers par l'AGS avaient été reversées aux salariés et qu'un plan de continuation avait été adopté
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2012, 11-22.166
Cour de cassationL'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, prévoyant que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail, ne s'oppose pas à ce qu'une législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 11-17.673
Cour de cassationAttendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, la cour d'appel retient que l'AGS n'avait été ni présente ni représentée à l'instance ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2009 de sorte que ce jugement ne lui était pas opposable de plein droit et n'était pas exécutoire, et qu'elle était toujours recevable à le critiquer par la voie de la tierce opposition ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que les institutions de garantie mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-14.357
Cour de cassation; que dès lors l'AGS pouvant être amenée à intervenir en cas de résolution du plan et ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, elle ne saurait donc être mise hors de cause en l'état, sa présence en la cause étant au surplus conforme au droit processuel de l'intervention ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 12 octobre 2011, 07/1309
Cour d'appelQue si l'on tient compte de la prescription quinquennale en matière de créance de salaires, acquise pour la période antérieure au 14 août 2002, son arriéré de salaire s'élève, pour la période d'août 2002 à mai 2006 à la somme de (4 337, 32 – 2 744, 08) x 46 = 73 289, 04 euros et pour la période de juin 2006 à juin 2007 à la somme de (4 337, 32-3 023) x 10 = 13 143, 20 euros. L'UNEDIC intervenant en qualité de gestionnaire de l'AGS en application de l'article L 3253-14 du Code du Travail a déposé des conclusions tendant à : Voir rejeter les prétentions de Monsieur Y...
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Méthode et périmètre
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