Code du travail
Article L. 3253-14 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 3253-14
L'assurance prévue à l'article L. 3253-6 est mise en oeuvre par une association créée par les organisations nationales professionnelles d'employeurs représentatives et agréée par l'autorité administrative. Cette association conclut une convention de gestion avec l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage et avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 . En cas de dissolution de cette association, l'autorité administrative confie à l'organisme prévu à l'article L. 5427-1 la gestion du régime d'assurance institué à l'article L. 3253-6, à l'exception du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 3253-18 confié aux organismes mentionnés à l'article L. 5422-16 . Cette association et l'organisme précité constituent les institutions de garantie contre le risque de non-paiement.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3253-14
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-65.438
Cour de cassationet sérieuse, l'arrêt retient que sa garantie s'étend au paiement des sommes dues par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, ainsi que l'énonce l'article L. 3253-6 du code du travail ; Attendu cependant, d'une part, que l'article L. 625-3 du code de commerce ne prévoit pas la mise en cause des institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail en cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde au cours de l'instance prud'homale et que, d'autre part, il résulte de l'article L.
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Source et précautions
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