Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées168
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029

Cour de cassation

Etablissements Larroude, aux bulletins de paie et aux bordereaux de la CRI, sans constater que l'employeur avait effectivement produit les pièces comptables ou les justificatifs établissant le paiement contesté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3243-3 (ancien article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.617

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er février 2002 par la société MAAP en qualité de conducteur de travaux ; que le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 30 mars 2004 et que le salarié a été licencié pour motif économique le 13 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour débouter M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.365

Cour de cassation

, nonobstant la délivrance de fiches de paie ; qu'en se fondant sur le seul bulletin de paie produit par le salarié, cependant qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, notamment par la production de documents comptables, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a constaté que le salarié avait perçu son salaire pour le mois de juin intégralement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-40.483

Cour de cassation

ayant qu'une valeur indicative, il incombe à l'employeur de démontrer leur règlement réel ; qu'en se fondant essentiellement sur les mentions des bulletins de paie produits aux débats pour débouter Mme B... de ses demandes de rappels de salaire, la cour d'appel a méconnu le principe précité et violé les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil et l'article L. 3243-3 du code du travail (anciennement codifié à l'article L. 143-4) ; 2° ALORS QUE subsidiairement, la cour d'appel qui, tout en constatant que les bulletins de salaire ne faisaient pas même ressortir le paiement d'acomptes sur les salaires dus, n'a pas tiré les conséquences légales de cette observation en déboutant cependant Mme B...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-42.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 21 mars 2006 par la société Onev en qualité d'agent de propreté, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaire, de congés payés et de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, le conseil de prud'hommes retient que le bulletin de paie, portant mention du versement du salaire tous les 15 du mois suivant, fait présumer ce paiement ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur, débiteur du paiement du salaire à son salarié, de prouver qu'il s'

Salaire / rémunérationCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-44.966

Cour de cassation

2° / que nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en retenant que « les bulletins de salaire de Mme X... mentionnent chaque mois, expressément, une somme correspondant aux congés payés » pour débouter la salariée de ce chef de demande, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 143-4 du code du travail alors en vigueur, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

à l'employeur d'établir qu'il s'est libéré des sommes mentionnées sur le bulletin de paie, il n'a pas, en revanche, à démontrer que les retenues effectuées ont un caractère justifié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile et l'article L. 143-4, devenu l'article L. 3243-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait pratiqué une retenue sur le salaire et les congés payés afférents de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 08-41.090

Cour de cassation

relatives au salaire de M. X... mentionnées sur le grand livre établissent son paiement et en considérant cependant que les pièces produites par la société SEDD ne sont pas de nature à faire la preuve d'un tel paiement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 3241-1, L. 3243-2 et L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut accueillir une demande sans s'expliquer sur les moyens pertinents opposés à cette demande par le défendeur ; que la société SEDD avait produit deux reconnaissances de dette de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2010, 08-40.333

Cour de cassation

Mais attendu que l'arrivée tardive du conseiller sollicité par le salarié pour l'assister lors d'un entretien préalable à un licenciement auquel ce dernier a été convoqué conformément aux prescriptions des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail n'a pas pour effet de rendre la procédure de licenciement irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L.

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.325

Cour de cassation

Didier X... mentionnaient que le salaire avait été payé par chèque et que M. Didier X... ne justifiait pas, même par la production d'un relevé de compte, n'avoir perçu qu'une partie de son salaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1315 du code civil et de l'article L. 143-4 de l'ancien code du travail, qui ont été recodifiées à l'article L. 3243-3 du code du travail ; 2°/ qu'en énonçant que M. Didier X... avait reconnu avoir été payé de son salaire, quand M. Didier X...

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2009, 08-41.884

Cour de cassation

ensemble l'article 9 du Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE, en estimant que le contenu des bulletins de salaire de Monsieur X... «tendait à démontrer» la base contractuelle de la rémunération due, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif hypothétique en violation de l'article 455 du Code de procédure civile et a directement violé l'article L 3243-3 (ex-L 143-4) du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-43.707

Cour de cassation

1°/ que l'acceptation du bulletin de paie sans protestation ni réserve n'emporte pas renonciation du salarié à réclamer, le cas échéant, le paiement de la rémunération lui restant due ; qu'en relevant pour considérer que l'assistante maternelle avait été remplie de ses droits tels que contractuellement prévus, que celle-ci n'avait contesté la base du salaire versé que 8 mois après la rupture de son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

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