Code du travail

Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 14

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées168
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3243-3

168 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.023

Cour de cassation

; qu'en affirmant « qu'il appartient au salarié de démontrer que les sommes versées ne seraient que des avances » quand il incombait au contraire à l'employeur de faire la du paiement de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3243-3 du Code du travail. ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que le salarié n'avait formé aucune réclamation auprès de son employeur avant son licenciement pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062

Cour de cassation

correspondant aux temps de travail mentionnés sur les disques du chronotachygraphe, que tous les mois la société COLLOMB MURET AUTOMOBILES établissait son propre récapitulatif « des temps de service non comptabilisés car non justifiés » et annexait au bulletin de paye un « rapport mensuel d'activité », qui n'a jamais fait l'objet d'observations de la part du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 143-4, devenu L 3243-3, et L 212-1-1, devenu L 3171-4, du Code du travail ; 2./ ALORS QUE si la preuve du nombre d'heures de travail réellement accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, les juges du fond ne peuvent débouter un salarié de sa demande en rappel de salaire en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier sans examiner l'ensemble des éléments produits de nature…

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794

Cour de cassation

apporter la preuve ; qu'en l'espèce, en déclarant que les employeurs de Monsieur X... rapportaient la preuve qu'ils lui avaient versé ses salaires, cependant qu'ils ne versaient aux débats ni reçus ni quittances afférents à ces règlements, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du règlement des salaires sur le salarié en violation des articles L. 3243-3 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS 2°) QUE : l'inscription des salaires sur le livre de paie, le journal de caisse ou tout autre grand livre général (arrêt, p. 3, dernier al., p. 4, al.

Salaire / rémunérationCassation+2
Enregistrer Lire
160

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898

Cour de cassation

ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901

Cour de cassation

ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
162

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899

Cour de cassation

ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L.

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900

Cour de cassation

ALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement de telles heures, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X...

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570

Cour de cassation

; que la société a cédé son fonds de commerce le 15 octobre 2003 à la société Nael qui a licencié M. X... pour motif économique le 7 novembre 2003 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3243-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.