Code du travail
Article L. 3243-3 : texte et décisions associées – page 14
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Texte disponible
Article L. 3243-3
L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat. Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3243-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42.023
Cour de cassation; qu'en affirmant « qu'il appartient au salarié de démontrer que les sommes versées ne seraient que des avances » quand il incombait au contraire à l'employeur de faire la du paiement de l'intégralité des sommes dues en exécution du contrat de travail, la Cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3243-3 du Code du travail. ALORS encore QUE la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant que le salarié n'avait formé aucune réclamation auprès de son employeur avant son licenciement pour le débouter de sa demande en paiement de rappels de salaires, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.062
Cour de cassationcorrespondant aux temps de travail mentionnés sur les disques du chronotachygraphe, que tous les mois la société COLLOMB MURET AUTOMOBILES établissait son propre récapitulatif « des temps de service non comptabilisés car non justifiés » et annexait au bulletin de paye un « rapport mensuel d'activité », qui n'a jamais fait l'objet d'observations de la part du salarié, la Cour d'appel a violé les articles L 143-4, devenu L 3243-3, et L 212-1-1, devenu L 3171-4, du Code du travail ; 2./ ALORS QUE si la preuve du nombre d'heures de travail réellement accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties, les juges du fond ne peuvent débouter un salarié de sa demande en rappel de salaire en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par ce dernier sans examiner l'ensemble des éléments produits de nature…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.794
Cour de cassationapporter la preuve ; qu'en l'espèce, en déclarant que les employeurs de Monsieur X... rapportaient la preuve qu'ils lui avaient versé ses salaires, cependant qu'ils ne versaient aux débats ni reçus ni quittances afférents à ces règlements, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du règlement des salaires sur le salarié en violation des articles L. 3243-3 du code du travail et 1315 du code civil ; ALORS 2°) QUE : l'inscription des salaires sur le livre de paie, le journal de caisse ou tout autre grand livre général (arrêt, p. 3, dernier al., p. 4, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.898
Cour de cassationALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901
Cour de cassationALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 3243-3 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899
Cour de cassationALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassationALORS DE TROISIEME PART QUE la preuve du paiement des heures supplémentaires ne peut résulter de la seule production de bulletins de paie ; qu'en décidant que la preuve du paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes» résultait de la mention, sur les bulletins de paie, d'indemnités y afférentes, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 3243-3 du Code du travail (ancien article L. 143-4) ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande en paiement de telles heures, et à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570
Cour de cassation; que la société a cédé son fonds de commerce le 15 octobre 2003 à la société Nael qui a licencié M. X... pour motif économique le 7 novembre 2003 ; que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1315 du code civil et L. 143-4 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3243-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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