Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.093
Cour de cassationétroits avec une entreprise de transport comparable, pour lui imputer une « ignorance délibérée des règles applicables aux heures supplémentaires », sans autrement caractériser l'intention frauduleuse qu'aurait eue l'employeur de se soustraire à une législation complexe et évolutive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 324-10, devenu l'article L. 8221-5, du Code du travail ; 3°) ALORS en tout état de cause QUE l'indemnité forfaitaire pour dissimulation d'emploi allouée au salarié licencié ne se cumule pas avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, le juge devant allouer au salarié la plus élevée des deux ; qu'en condamnant la société TRANSPORTS PAUL PACQUET à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929
Cour de cassationEu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.465
Cour de cassation94 000 $ US outre l'indemnité de précarité à hauteur de 14 400 $ US " ; ET AUX MOTIFS QUE " sur le travail dissimulé, il est constant que la relation contractuelle entre les parties n'a pas été précédée d'une déclaration préalable à l'embauche et (que) c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un travail dissimulé au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 11-13.390
Cour de cassationsubséquentes et comportent la mention pour les mois de mars, avril et mai 2003 de primes exceptionnelles de 310 € chaque mois alors que la salariée invoque le paiement d'un double mois en mars 2003 (2 x 1. 035, 91 €) et produit son bulletin de salaire le mentionnant ; dès lors, il y a lieu de considérer que rien ne permet de retenir, au regard de l'article L. 324-10 ancien du code du travail que l'employeur a sciemment dissimulé l'emploi de Jacqueline X...
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 8 mars 2012, 08/01416
Cour d'appelLe 20 mars 2006, Monsieur [S] [C] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement d'heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d'indemnité de repas. Par jugement du 7 février 2008, le Conseil a condamné la société FORESTIERE GIRONDINE au paiement des sommes suivantes: - 12.272 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles L. 324-10 et L. 324-11 du Code du Travail - 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Conseil a débouté Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes. La société FORESTIERE GIRONDINE a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 09/00201
Cour d'appelQu'elle justifie de ces temps de travail par des attestations que le conseil de prud'hommes n'a cependant pas retenues ; Qu'elle a été licenciée par Monsieur Y... sans que la procédure ait été respectée et sans qu'elle ait bénéficié du délai-congé ; Que son licenciement est abusif et justifie sa demande d'indemnité à ce titre ; Que Monsieur Y... s'est rendu coupable de travail dissimulé et doit être condamné à lui payer l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 324-10 du code du travail ; Monsieur Y... s'oppose à ces réclamations et reconventionnellement demande à la cour d'infirmer la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme X... la somme de 1. 000, 00 € au titre de rappel de salaires et de condamner Mme X... à lui payer 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-20.933
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. AUX MOTIFS QUE d'une part que l'absence de mention des heures supplémentaires réalisées par un salarié sur les bulletins de salaire ne démontre pas l'intention frauduleuse de l'employeur tel que défini par l'ancien article L.324-10 du Code du Travail ; qu'il ressort des seuls relevés de carrière versés aux débats qu'ils ne mentionnent des périodes sans mention d'enregistrement de points résultant, sans que cela ne soit utilement discuté, d'un défaut de cotisations par l'employeur sur certaines périodes ; qu'ainsi c'est justement que les premiers juges ont pu estimer que le défaut de déclaration des salariés aux organismes sociaux par la société SERTI n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.545
Cour de cassation3°/ qu'est réputé « travail dissimulé » l'exercice à but lucratif d'une activité ou d'une prestation donnant lieu à une immatriculation ou à une déclaration ; qu'en s'abstenant de caractériser l'existence de la rémunération qu'aurait perçue ou aurait dû percevoir Mme X... entre 1986 et le 1er octobre 1999, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du code du travail ; 4°/ qu'à supposer que Mme X..., qui collaborait habituellement au fonctionnement de l'entreprise sans percevoir de rémunération, ait relevé du statut de conjoint collaborateur, il lui appartenait éventuellement d'adhérer volontairement à l'assurance vieillesse des non-salariés en vertu de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en imputant cependant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.345
Cour de cassation324-11, alinéa 1er du Code du travail, « la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du présent code, une dissimulation d'emploi salarié », « le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire » ; que la SAS SOGEDEM oppose que le travail dissimulé suppose une soustraction intentionnelle à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.409
Cour de cassation-huit septembre deux mille onze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné M. Sébastien Y... à payer à M. Pierre X... 9.126,76 € au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS propres QU'«en vertu des dispositions de l'article L.8221-5 (L.324-10 ancien) du Code du travail, est réputé travail dissimulé la dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 du même code, en l'espèce la déclaration nominative auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet ; qu'en l'espèce, il résulte d'un courrier de l'URSSAF du 12 janvier 2007 que Sébastien Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-12.180
Cour de cassation; que bien que l'employeur ait essayé de fournir des explications sur la manière dont elle s'acquittait de ses obligations sociales sur les avantages en nature globalement puis ait soutenu que les dispositions légales relatives au travail dissimulé ne visait que le défaut de mention des heures effectuées réellement sur le bulletin de paie, il y a lieu cependant de constater qu'il existe ici une dissimulation au sens de l'article L. 324-10 du Code du travail ; qu'en effet, cet article dispose, en son quatrième alinéa qu'est « réputé travail dissimulé d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 du Code du travail ; qu'or, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 10-13.551
Cour de cassationet la satisfaction des clients, puisque c'était le cas général de tous les collaborateurs du cabinet ; qu'à l'audience, il a été précisé qu'une dizaine de collaborateurs existaient à Blois ; qu'avec ce faible nombre, l'employeur est à même de cerner précisément la charge de travail de chacun et le nombre d'heures nécessaires pour l'accomplir ; que l'article L.324-10 du code du travail en vigueur au moment des faits dispose que la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'en l'occurrence Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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