Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 12-28.709
Cour de cassationdes différentes activités de Madame Cécilia X... au sein des deux associations Le Jeune Théâtre International et Espace Pasolini ; que dans ces conditions il n'est pas établi que l'association Le Jeune Théâtre International aurait intentionnellement violé les interdictions posées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail (ancien article L. 324-10) ; que dès lors il y a lieu de débouter Madame Cécilia X... de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ;... que Madame Cécilia X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.676
Cour de cassation, et à voir celui-ci condamné à leur verser les indemnités dues en conséquence ; AUX MOTIFS QUE L'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, mois de salaire ». En premier lieu, et comme le fait ajuste titre observer le liquidateur, il doit être relevé que l'article L8 221-5 sus visé (ancien article L324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas spécifique de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; cette disposition qui constitue le paragraphe n°'3 de l'article L8 221-5 n'a été ajoutée dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O. du 21) c'est à dire postérieurement à la situation en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-17.908
Cour de cassation, renvoyant les parties à en effectuer le calcul sous les mêmes conditions que pour le rappel de salaire et condamnant la société LOGISCO à payer à M. X... la somme de 10 000 ¿ à titre de provision sur l'indemnité pour travail dissimulé et de 1800 ¿ au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE en vertu des dispositions de l'article L8221-5 (ancien L 324-10) du code du travail, la mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est réputée travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre 1er du livre II du présent code ; qu'en l'espèce, alors qu'aucun accord tel que visé par les dispositions précitées n'était applicable, il est établi que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.021
Cour de cassationne peut qu'être intentionnelle puisque contraire aux relevés des disques ; que les conditions d'une indemnisation au titre du travail dissimulé sont donc réunies ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; que la violation des critères stipulés par l'article L.324-10 (ancien) du code du travail est sanctionnée par une indemnité forfaitaire, pour travail dissimulé, égale à six mois de salaires ; que les bulletins de salaires de l'année 2005 ne comportent aucune heure supplémentaire, alors qu'un certain nombre de disques conformes à leur utilisation démontre une amplitude journalière bien supérieure à la durée légale du temps de travail ; que l'employeur reconnaît dans sa lettre du 31 mars 2006 l'exécution…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-19.022
Cour de cassationd'embauche en contradiction totale avec celles qu'il allègue qui seraient 8h-12h et 14h-18h ; qu'il résulte du bulletin de paie du salarié du mois de novembre 2005 l'absence d'heures supplémentaires payées au-delà de 169 heures ; que le défendeur ne justifie d'aucun élément versé au dossier pour en contester le paiement ; que les dispositions de l'article L. 324-10 du code du travail précise qu'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue une dissimulation d'emploi salarié ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 324-11-1 du code du travail que la violation des critères édictés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-14.028
Cour de cassation; que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne se déduit pas du fait que le salarié a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qui n'ont donc pas été mentionnées sur les bulletins de paie ; qu'en se déterminant par des motifs ne permettant pas de caractériser que l'employeur aurait agi de manière intentionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 8221-5 du code du travail (anciennement L 324-10). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y...à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.680
Cour de cassation; il s'avère toutefois que ce relevé n'est pas daté, qu'il n'est pas signé et mentionne lui même qu'il n'est pas « un document recevable pour faire valoir vos droits » ; en l'état, il ne peut être considéré qu'il y a eu de la part de l'employeur travail dissimulé ; en effet, en premier lieu, il doit être relevé que l'article L8221-5 susvisé (ancien article L324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; cette disposition qui constitue le paragraphe n°3 de l'article L 8221-5 n'a été ajouté dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J.O.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.466
Cour de cassationdéterminés par référence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss. com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L. 8221-5 du code du travail est caractérisée, dès lors que les éléments du dossier permettent d'établir que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que la SA EBlZCUSS. COM a délibérément occulté le règlement des heures supplémentaires qui se trouvaient de fait mensualisées, comme le soutient Fabrice X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.467
Cour de cassationété déterminés par référence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2012, 11-20.468
Cour de cassationété déterminés par référence au salaire intégrant ces heures supplémentaires. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR CONDAMNE la société Ebizcuss.com à payer à son ancien salarié une indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170
Cour de cassationpris par M. X... au cours de la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à payer à M. X... la somme de 14.220 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 324-10 (dernier alinéa) du code du travail, devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 324-10
Méthode et périmètre
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