Code du travail
Article L. 324-10 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 324-10
Est réputé clandestin, sauf s'il est occasionnel, l'exercice, à titre lucratif, d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, assujettissant à l'immatriculation au répertoire des métiers et, le cas échéant, au registre du commerce, ou consistant en actes de commerce, accomplis par une personne physique ou morale n'ayant pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce et n'ayant pas satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 324-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.018
Cour de cassationIl est enfin reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'ACMIF à verser à M. [G] la somme de 18. 294 euros à titre de dommages et intérêts pour dissimulation d'emploi salarié ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-9 alinéa 1 du code du travail (L. 8221-1 nouveau) prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par les articles 1 à 3 de l'article L. 324-10 (L. 8221-3 nouveau) du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions des alinéas 4 et 5 de l'article L. 324-10 (L. 8221-5 nouveau) du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié ; que l'article L. 324-10 du code du travail applicable (L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-50.047
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi après avoir constaté que les exposants avaient exercé leur activité sur le site du chantier naval de la société [...] , laquelle déterminait les tâches à accomplir ainsi que les horaires de travail, mettait à leur disposition le matériel et l'outillage nécessaire et leur avait versé la rémunération qu'ils réclamaient, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 324-9 et L. 324-10 du code du travail, devenus L. 8221-1 et L. 8221-5 ; AUX MOTIFS d'autre part QUE : « sur les obligations de [...] en qualité de donneur d'ordre : au regard des dispositions relatives au travail dissimulé de l'article L. 324-14-1 du code du travail, aujourd'hui L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.930
Cour de cassation3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Magik Line à payer à Mme [...] la somme de 10.557,66 euros en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2016, 15-17.931
Cour de cassation3171-4 et L. 3121-22 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Magik Line à payer à Mme [...] la somme de 9.126 euros en application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.974
Cour de cassationdu travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ainsi que de sa demande au titre de la perte des droits à la retraite ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salarié par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5, L. 620-1 et L. 620-3 du code du travail ; qu'il n'est pas contesté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-18.977
Cour de cassationdu 22 février 2006 relatif au bulletin de paie des marins. Il convient donc de condamner M. X... à remettre des bulletins de salaire pour la période travaillée en 2005 et un document récapitulatif conforme aux dispositions du décret n° 2006-214 du 22 février 2006 pour la période 2006, ce, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Sur le travail dissimulé L'article L. 324-10 du code du travail, alors applicable, prohibe le travail clandestin conçu notamment en cas d'emploi salariés par le fait de s'être soustrait intentionnellement à l'une des formalités prévues aux articles L143-3, L143-5, L620-1 et L. 620-3 du code du travail. Il ressort des pièces produites que M. X... s'est volontairement soustrait à la délivrance de bulletin de paie à M. Y... pendant toute la durée des périodes travaillées en 2005 et 2006.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.301
Cour de cassationde salaire et établi des bulletins de paie accompagnés du versement du salaire correspondant ; qu'en procédant par affirmation péremptoire sans caractériser, dans un tel contexte, la prétendue intention de l'employeur de dissimuler l'emploi de monsieur [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L8221-5 (anciennement L.324-10) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2015, 14-12.071
Cour de cassation; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'ASSOCIATION FORUM EUROPEEN des ROMS et GENS du VOYAGE à payer à Mme X... une indemnité de 16. 500 ¿ au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur le travail dissimulé, que conformément à l'ancien article L. 324-10 alinéa 2 du Code du travail, applicable à la date des faits et dont les dispositions sont désormais reprises par l'article L. 8221-5 de ce code, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux anciens articles L. 143-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-18.680
Cour de cassationque le pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2010 ne portait pas sur le travail dissimulé, que la Cour de cassation n'a pas cassé l'arrêt de ce chef, que le débouté prononcé par la cour d'appel de Rouen a autorité de la chose jugée entre les parties et que les intéressés ne sont pas recevables à réclamer l'application de l'article L. 324-10, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-19.301
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SOVIMAR à payer à Monsieur X... la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le défaut de paiement des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail sur une longue période, portant sur une somme importante, tel qu'établi plus haut, caractérise le travail dissimulé, tel que défini à l'article L. 324-10 du Code du travail alors en vigueur, dans ses éléments tant matériels qu'intentionnels ; que de ce chef, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-23.230
Cour de cassationLe défaut de respect par l'employeur de ses obligations conventionnelles relatives au compte épargne-temps, lesquelles n'ont pas pour objet de garantir le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, n'est pas de nature à priver d'effet la convention individuelle de forfait en jours
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-14.286
Cour de cassationn'était pas établie en justifiant sa décision par des motifs inopérants tirés notamment de la présence épisodique de M. Y... sur les lieux ainsi que de l'existence de déclarations d'embauche et de bulletins de paie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... n'avait pas eu connaissance du nombre d'heures effectivement accomplies par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article L. 324-10, dernier alinéa du code du travail, recodifié sous l'article L. 8221-5 du même code. Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X...
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Méthode et périmètre
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