Code du travail
Article L. 3221-3 : texte et décisions associées – page 21
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Article L. 3221-3
Constitue une rémunération au sens du présent chapitre, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier.
Historique des versions disponibles (4)
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
- L3221-3 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3221-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.429
Cour de cassationne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.199
Cour de cassationne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de sa situation de famille ou de son état de santé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11303
Cour d'appelVu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 11] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11310
Cour d'appelVu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 7] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/11317
Cour d'appelVu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 9] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 19/14148
Cour d'appelVu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de Grenoble recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 20 novembre 2020, 18/01720
Cour d'appelVu l'ancien article R.1452-7 du code du travail encore applicable en l'espèce ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2020, n°18-24.180 ; Vu la date à laquelle le concluant a saisi la juridiction prud'homale ; - dire et juger recevable et bien fondé la demande nouvelle tendant à obtenir une prime de nourriture formulée pour la première fois en cause d'appel ; Vu l'article L.1132-1 du code du travail ; Vu l'article L.3221-3 du code du travail ; Vu l'article L.1134-5 du code du travail ; Vu l'article 2232 du code civil ; - constater que les salariés affectés sur le CEA de [Localité 5] recrutés directement par la société ELIOR SERVICES PROPRETÉ ET SANTÉ également anciennement dénommée SIN & STES bénéficient d'une prime de nourriture de 4.16 € par jour travaillé.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 20 novembre 2020, 17/21897
Cour d'appelne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2020, 18-25.710
Cour de cassation1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.986
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision, au regard du principe d'égalité de traitement et de l'article L. 3221-3 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter une salariée de ses demandes fondées sur une inégalité de traitement, intègre dans l'assiette de calcul des rémunérations des salariés concernés leurs parts de carried interest sans caractériser en quoi celles-ci constituaient un élément de rémunération versé par l'employeur, en tant que contrepartie du travail fourni, ou un avantage directement ou indirectement payé par l'employeur au salarié, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi de dernier
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.837
Cour de cassationAlors, en tout état de cause, qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par l'article L. 3221-2 du Code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du Code du travail, constitue une rémunération au sens de ce principe, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier; que pour décider que Madame P...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-18.838
Cour de cassationAlors, en tout état de cause, qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », énoncé par l'article L. 3221-2 du Code du travail, que l'employeur doit assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés de l'un ou l'autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique ou similaire; qu'aux termes de l'article L. 3221-3 du Code du travail, constitue une rémunération au sens de ce principe, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier; que pour décider que Madame I...
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Guides expliquant l'article L. 3221-3
Méthode et périmètre
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