Code du travail

Article L. 322-4-18 : texte et décisions associées

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Décisions associées9
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 322-4-18

9 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041

Cour de cassation

à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi-jeunes a introduit un article L. 322-4-19 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008 qui prévoyait : « les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche ou de personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861

Cour de cassation

dans le cas d'un contrat emploi jeune ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la commune de Saint-Paul a bénéficié du transfert du contrat emploi jeune établi entre le Département de la Réunion et M. Idriss Y... et ce, à compter du 1er juin 2004, et qu'elle devait par conséquent s'assurer du respect des dispositions des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail alors applicables et notamment de la signature préalable au contrat de travail de la convention prévue par l'article L. 322-4-18 précité ; que l'appelante, malgré la demande expresse de la Cour, est défaillante à produire cette convention, de sorte que le 1er avril 2004, les conditions légales imposées par l'article susvisé n'étaient pas remplies pour conclure un contrat emploi jeune entre la commune et M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018

Cour de cassation

était fixée à 35 heures par semaine annualisées accomplies de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 18 heures 30, en saison, soit d'avril à fin septembre, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, et hors saison, soit d'octobre à fin mars, les lundis, mardis, jeudis, vendredis; ce dispositif de contrat Emploi Jeunes est régi par les articles L 322-4-18, L 322-4-19 et L 322-4-20 du code du travail; le 1er juillet 2004 un avenant était régularisé entre les parties, portant sur la rémunération, les autres articles du contrat initial restant inchangés; le 14 juin 2005, l'association écrivait à Vincent X...: « Le transfert du club sur l'autre rive du lac va diminuer fortement l'activité du club pendant une durée qui ne nous permettra pas d'assurer la charge salariale de votre poste.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-42.479

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... avait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'existait un barème de remboursement des frais de repas des employés de mairie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que les contrats "emploi-jeune" conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-45.613

Cour de cassation

Les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.306

Cour de cassation

Lorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail (" emploi jeune ") et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours.

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