Code du travail
Article L. 322-4-18 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-18
Afin de promouvoir le développement d'activités créatrices d'emplois pour les jeunes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits et présentant un caractère d'utilité sociale notamment dans les domaines des activités sportives, culturelles, éducatives, d'environnement et de proximité, l'Etat peut, en concertation avec les partenaires locaux, conclure avec les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public des conventions pluriannuelles prévoyant l'attribution d'aides pour la mise en oeuvre de projets d'activités répondant aux exigences d'un cahier des charges comportant notamment les conditions prévisibles de la pérennisation des activités et les dispositions de nature à assurer la professionnalisation des emplois.
Ces conventions peuvent être également conclues avec des groupements constitués sous la forme d'associations déclarées de la loi du 1er juillet 1901, ou régies par le code civil local pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, de personnes morales visées au premier alinéa.
Ces conventions ne peuvent s'appliquer aux services rendus aux personnes physiques à leur domicile, mentionnés à l'article L. 129-1. Toutefois, elles peuvent s'appliquer aux activités favorisant le développement et l'animation de services aux personnes répondant à des besoins émergents ou non satisfaits.
Lorsqu'elles sont conclues avec une personne morale de droit public, elles ne peuvent s'appliquer qu'à des activités non assurées jusqu'alors par celle-ci. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent conclure ces conventions pour les emplois autres que ceux relevant de leurs compétences traditionnelles.
Les projets de développement d'activités présentés par les personnes morales de droit privé à but lucratif chargées de la gestion d'un service public ne peuvent faire l'objet d'une convention, sauf si les activités proposées ne sont pas assurées à la date de la demande et entrent dans le cadre de la mission de service public qui leur a été confiée.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 432-4-1, les institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, et les comités techniques paritaires sont informés sur les conventions conclues en application du présent article et saisis annuellement d'un rapport sur leur exécution.
Les conventions comportent des dispositions relatives aux objectifs de qualification, aux conditions de la formation professionnelle et, selon les besoins, aux modalités du tutorat. Les régions, dans le cadre de leurs compétences, ainsi que, le cas échéant, d'autres personnes morales peuvent participer à l'effort de formation.
Le contenu et la durée des conventions, les conditions dans lesquelles leur exécution est suivie et contrôlée ainsi que les modalités de dénonciation de la convention en cas de non-respect de celle-ci sont déterminés par décret.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-18
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.041
Cour de cassationà titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi du 16 octobre 1997 relative au développement d'activité pour l'emploi-jeunes a introduit un article L. 322-4-19 du code du travail abrogé depuis le 1er mai 2008 qui prévoyait : « les aides attribuées par l'Etat en application des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 ont pour objet de permettre l'accès à l'emploi de jeunes âgés de 18 à moins de 26 ans lors de leur embauche ou de personnes de moins de 30 ans reconnues handicapées ou qui ne remplissent pas la condition d'activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l'allocation prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-16.861
Cour de cassationdans le cas d'un contrat emploi jeune ; qu'il résulte de l'examen des pièces versées aux débats que la commune de Saint-Paul a bénéficié du transfert du contrat emploi jeune établi entre le Département de la Réunion et M. Idriss Y... et ce, à compter du 1er juin 2004, et qu'elle devait par conséquent s'assurer du respect des dispositions des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail alors applicables et notamment de la signature préalable au contrat de travail de la convention prévue par l'article L. 322-4-18 précité ; que l'appelante, malgré la demande expresse de la Cour, est défaillante à produire cette convention, de sorte que le 1er avril 2004, les conditions légales imposées par l'article susvisé n'étaient pas remplies pour conclure un contrat emploi jeune entre la commune et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.872
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 5134-1, L. 5134-2 et D. 5134-4 du code du travail qu'aucun contrat emploi-jeune ne peut être conclu avant la signature de la convention avec l'État. En conséquence, lorsque le contrat emploi-jeune a été signé entre les parties avant la signature de la convention avec l'État, il doit être requalifié en contrat de droit commun à durée indéterminée
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018
Cour de cassationétait fixée à 35 heures par semaine annualisées accomplies de 9 heures à 12 heures et de 13 heures 45 à 18 heures 30, en saison, soit d'avril à fin septembre, les lundis, mardis, jeudis, vendredis et dimanches, et hors saison, soit d'octobre à fin mars, les lundis, mardis, jeudis, vendredis; ce dispositif de contrat Emploi Jeunes est régi par les articles L 322-4-18, L 322-4-19 et L 322-4-20 du code du travail; le 1er juillet 2004 un avenant était régularisé entre les parties, portant sur la rémunération, les autres articles du contrat initial restant inchangés; le 14 juin 2005, l'association écrivait à Vincent X...: « Le transfert du club sur l'autre rive du lac va diminuer fortement l'activité du club pendant une durée qui ne nous permettra pas d'assurer la charge salariale de votre poste.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.320
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R. 08-42.320 à P. 08-42.479 et F. 08-42.541 ; Sur le moyen unique des pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2008), que, dans le cadre des articles L. 322-4-18 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 04-42.479
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que M. X... avait soutenu devant le conseil de prud'hommes qu'existait un barème de remboursement des frais de repas des employés de mairie ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu, ensuite, que les contrats "emploi-jeune" conclus en vertu des conventions mentionnées à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 03-45.860
Cour de cassationLes dispositions du code du travail relatives à la durée du travail s'appliquent en vertu des articles L. 322-4-18 et L. 322-4-20 du code du travail aux contrats emplois-jeunes conclus par les collectivités territoriales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2004, 01-45.613
Cour de cassationLes contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du Code du travail, à défaut de quoi ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 122-3-13 dudit Code. Doivent dès lors faire l'objet d'une telle requalification des contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé dès lors que l'employeur n'a pas respecté les obligations relatives à la formation et à l'orientation professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2004, 01-47.306
Cour de cassationLorsque l'employeur a rompu avant son terme pour faute grave un contrat à durée déterminée conclu en vertu des conventions mentionnées à l'article L. 322-4-18 du Code du travail (" emploi jeune ") et que la juridiction écarte la faute grave, mais retient que le salarié a eu un comportement fautif justifiant une rupture pour cause réelle et sérieuse, cette rupture ne peut prendre effet qu'à la date d'expiration de la période annuelle en cours.
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