Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.062
Cour de cassationsociété de droit anglais Kiowi limited, de sorte qu'il lui appartenait de s'assurer que l'employeur avait bien recherché les possibilités de reclassement au sein du groupe auquel il appartenait, y compris parmi les entreprises situées à l'étranger, ce qu'elle n'avait pas fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 321-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.639
Cour de cassationALORS QUE en cas de licenciement pour motif économique, la lettre de licenciement doit mentionner l'incidence du motif économique sur le poste occupé ; que faute pour la lettre émanant du gérant de la société ROMY'S, de comporter cette précision, le licenciement devait être regardé comme intervenu sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.774
Cour de cassationplus que l'emploi temporaire d'un seul salarié, ce dernier ne pouvant se voir imposer une modification de sa durée du travail pour permettre un éventuel reclassement ; qu'en décidant néanmoins que, dans ce contexte, la société SAGI – GRAVIÈRES ISSOIRIENNES n'avait pas respecté son obligation de reclassement, la Cour a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; ALORS 2°) QUE comme le reconnaît la Cour d'appel (arrêt, p. 5, al.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.575
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-1 et L. 321-1-2 devenus les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1222-6 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de procédure, que Mme X..., employée par la société Atelier 8 et demi en qualité d'assistante de direction, a été convoquée le 26 novembre 2004 à un entretien préalable qui est intervenu le 7 décembre suivant et licenciée pour motif économique le 29 décembre 2004, après avoir refusé le 15 novembre 2004 la modification de son contrat de travail qui lui avait été proposée par lettre du 10 novembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.347
Cour de cassation; qu'il a été victime le 26 avril 2004 d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2004 ; qu'il a été licencié le 6 mai 2004 en raison de la suppression pour motif économique de son poste et de son refus d'un poste de reclassement ; qu'ayant souhaité bénéficier de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 du code du travail, alors applicable, il s'est vu proposer trois postes par lettre du 18 mai 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir jugé, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.202
Cour de cassationde les avoir condamnées solidairement à lui payer diverses sommes, ainsi que de les avoir condamnées à remettre à Mme X... des certificats de travail rectifiés conformément à l'arrêt attaqué, portant date d'embauche en janvier 1985 et date de licenciement en décembre 2002,alors, selon le moyen : 1°/ que l'énumération des motifs économiques par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er avril 2003 par la société SGEA-Sam Avimed en qualité de directeur général a été licencié pour motif économique le 18 octobre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.708
Cour de cassationla compétitivité globale du secteur d'activité du groupe dont la société Symphonie on ligne relevait qu'à supposer qu'elle ait tiré du constat des bons résultats de la société GWI Medica la conclusion de l'absence d'une menace pesant sur la compétitivité de ce secteur d'activité, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.056
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 07-42.056 à Q 07-42.062 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 devenus L. 1233-2 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2- I, devenus L. 1233-3, L. 1233-5 et L 1233-67 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 13 mars 1995 par la société « Les Vins Skalli », où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de gestion-production, a été licenciée pour motif économique le 23 juin 2005 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.504
Cour de cassationprévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en considérant que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement économique sans cause réelle ni sérieuse, sans s'interroger sur la finalité de la réorganisation de l'entreprise qu'elle constatait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 9° / qu'en affirmant que le poste du salarié licencié n'avait pas été pourvu, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389
Cour de cassation; QUE les autres justificatifs versés aux débats par l'employeur sont relatifs à des recherches de reclassement externe ; QU'il résulte des éléments d'appréciation ainsi relevés que la société Métra Verre, qui ne justifie pas de l'impossibilité du reclassement interne de Jean-Michel X... , n'a pas satisfait aux obligations qui lui étaient imposées par l'article L.
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Méthode et périmètre
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