Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809
Cour de cassationavait recherché à reclasser l'intéressée sur un emploi relevant de la même catégorie ou à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, le cas échéant au sein des entreprises du groupe Azur et du repreneur M. Z..., ni si des offres de reclassement écrites et personnalisées avaient été faites (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail) ; 2°/ que les propositions d'emplois faites par des personnes sans lien avec l'employeur ne caractérisent pas qu'il a exécuté son obligation de reclassement, laquelle s'exécute d'abord dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'exécution de son obligation de reclassement par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396
Cour de cassation; qu'en retenant néanmoins le caractère économique du licenciement au seul vu des énonciations de la lettre de licenciement et en refusant donc d'annuler celui-ci, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si son emploi de directeur avait été effectivement supprimé, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que l'irrégularité de la procédure de licenciement économique pour motif individuel tenant à l'absence de consultation du comité d'entreprise qui, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-40.129
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenu l'article L. 1233-4 du même code ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société SILC qui l'employait en qualité de conseiller régional a été licencié pour motif économique par lettre du 27 août 2003 ; Attendu que pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir jugé nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise la suppression du poste du salarié, énonce que l'employeur n'a pas suffisamment caractérisé le respect de son obligation de reclassement dès lors qu'il ne pouvait justifier d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712
Cour de cassation; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une partie du capital de la société Agenda Kronos était détenu par une filiale du groupe Exacompta-Clairefontaine, lequel a pour activité la réalisation d'agendas, tout comme la société Agenda Kronos ; qu'en affirmant que ne serait pas caractérisée l'existence d'un groupe au sein duquel le reclassement devait s'effectuer, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du code du travail ; 2°/ qu'en exigeant que soit rapportée la preuve d'une organisation ou d'une gestion commune, la cour d'appel a encore violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057
Cour de cassationlargement le cadre territorial local, conformément aux dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 122-14-4, devenus L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-42.680
Cour de cassation2° / que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement du salarié dans le cadre de l'entreprise ou dans les entreprises du groupe ; que la société Inti-E Services ne s'est pas livrée à cette recherche avant d'engager la procédure interne relative à la mesure de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences des documents soumis à son examen et a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail ; 3° / que les documents versés aux débats, émanant de la société IntI-E Services, intitulés " Informations sur les projets de restructuration et de compression des effectifs ", l'un antérieur, l'autre postérieur à son licenciement, mentionnaient une qualification identique de responsable de division pour M. Hung X... et M. Najib Z... ; que seul M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.942
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage ; AUX MOTIFS QUE, par lettres des 3 et 7 juin 2002, les 11 salariés se sont vu proposer par la société une modification de leur contrat de travail portant sur leur rémunération, que ces lettres se fondant expressément sur les dispositions de l'article L.321-1-2 du Code du travail, l'employeur se plaçait dans le cadre d'un licenciement économique peu important qu'il ne fasse pas état d'un licenciement en cas de refus de cette proposition ; que dès lors le licenciement des salariés bien que basé sur le motif d'absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant leur remplacement définitif, ne saurait être considéré comme fondé sur un motif inhérent à la personne ; que pour chaque salarié la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.738
Cour de cassation; qu'en affirmant que son licenciement était justifié en raison du changement de métier des VRP qui affectait le marché actuel de l'industrie pharmaceutique sans avoir relevé le moindre élément susceptible de démontrer que la situation économique de l'entreprise nécessitait de sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que le refus par un salarié d'une proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en estimant que l'employeur lui avait proposé, à titre de mesure reclassement, un poste de délégué pharmaceutique alors qu'il s'agissait du motif économique du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.437
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que la constante augmentation des commissions versées à la salariée démontrait sa participation active au développement de la clientèle et justifiait que lui soit octroyée une indemnité à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.724
Cour de cassation; qu'en l'espèce, pour déclarer que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la société DMO avait subi des difficultés économiques au moment du licenciement, mais en estimant qu'il s'agissait de difficultés passagères et qu'aucun élément comptable postérieur à l'année 2005 n'était produit ; qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut tenir compte de faits postérieurs au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.272
Cour de cassation1°/ qu'en subordonnant la validité du licenciement pour motif économique à la réalité de difficultés économiques profondes et durables au premier trimestre 2003, quand il suffisait que la réorganisation de l'entreprise impliquant le licenciement eût pour but de prévenir des difficultés économiques à venir pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.657
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la transaction du 25 avril 2002 et condamné la société ABB ENTRELEC à payer à Madame X... 33. 900 euros de dommages et intérêts outre 2. 300 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement auprès des organismes concernés par la société ABB ENTRELEC des indemnités chômages versées à Madame X... ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
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