Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 27 août 1985 par la société Reynoird, devenue la société Supermarchés Match Martinique et exerçant en dernier lieu les fonctions de "responsable merchandising", a été licencié par lettre du 27 avril 2001 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.618
Cour de cassationSi un Etat est en droit de revendiquer l'immunité de juridiction quant à l'appréciation des motifs de la décision de fermeture d'une délégation consulaire, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture invoquée et les conséquences du licenciement d'un salarié motivé par cette décision, dès lors que celui-ci n'occupe pas des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationvotre licenciement pour motif économique » ; qu'il résulte clairement des termes même de cette lettre que l'employeur invoque comme motif économique, à l'appui de la suppression du poste de Monsieur X..., l'existence d'une récession du chiffre d'affaires sur trois derniers exercices, se traduisant par une perte d'exploitation ; qu'il résulte de l'article L.321-1 du Code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » ; qu'en l'espèce, il est constant que la suppression de l'emploi qu'occupait Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533
Cour de cassationréelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Atim à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599
Cour de cassationle moyen : 1°/ que constitue un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.933
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1997 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Rubberia, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2000, en raison de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 14 décembre 2000 et de la cessation de son activité ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer une créance de dommages-intérêts au passif de la société Rubberia, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement interne antérieure à la notification du licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.216
Cour de cassationde travail " de l'intéressé, ni encore de " propositions écrites et précises ", sans expliquer en quoi la situation obérée de toutes les entités du groupe attestée par les différentes décisions produites aux débats n'établissait pas l'absence de toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.612
Cour de cassation. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, les circonstances énumérées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307
Cour de cassationX..., moins de quatorze jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société Vitalicom aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891
Cour de cassation; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-4-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090
Cour de cassation; qu'en considérant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée faute d'indiquer les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, lorsque la seule mention de l'impossibilité de trouver un poste de réintégration ou de reclassement correspondant aux exigences du salarié constituait l'énoncé suffisant d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-8, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.992
Cour de cassation; que dès lors, ayant constaté que Monsieur X... n'avait pas perçu de salaire sur le période litigieuse, la Cour d'appel aurait dû en déduire qu'en lui faisant prétendument exécuter les mêmes tâches, mais en qualité de bénévole, l'employeur avait procédé à la suppression de l'emploi salarié ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
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