Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.978

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 27 août 1985 par la société Reynoird, devenue la société Supermarchés Match Martinique et exerçant en dernier lieu les fonctions de "responsable merchandising", a été licencié par lettre du 27 avril 2001 pour motif économique ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 321-1, devenu l'article L.

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.618

Cour de cassation

Si un Etat est en droit de revendiquer l'immunité de juridiction quant à l'appréciation des motifs de la décision de fermeture d'une délégation consulaire, le juge français garde le pouvoir de vérifier la réalité de la fermeture invoquée et les conséquences du licenciement d'un salarié motivé par cette décision, dès lors que celui-ci n'occupe pas des fonctions lui conférant une responsabilité particulière dans l'exercice du service public consulaire.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190

Cour de cassation

votre licenciement pour motif économique » ; qu'il résulte clairement des termes même de cette lettre que l'employeur invoque comme motif économique, à l'appui de la suppression du poste de Monsieur X..., l'existence d'une récession du chiffre d'affaires sur trois derniers exercices, se traduisant par une perte d'exploitation ; qu'il résulte de l'article L.321-1 du Code du travail que « constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité » ; qu'en l'espèce, il est constant que la suppression de l'emploi qu'occupait Monsieur X...

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.533

Cour de cassation

réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Atim à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que l'employeur, qui, pour l'un des motifs énoncés à l'article L.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que constitue un licenciement économique la suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement n'était pas justifié par les difficultés économiques invoquées dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L.

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.933

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, devenu l'article L. 1233-4 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 25 août 1997 en qualité d'attaché technico-commercial par la société Rubberia, a été licencié pour motif économique le 28 décembre 2000, en raison de la liquidation judiciaire de la société prononcée le 14 décembre 2000 et de la cessation de son activité ; Attendu que pour dire le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixer une créance de dommages-intérêts au passif de la société Rubberia, l'arrêt retient qu'il n'est justifié d'aucune recherche de reclassement interne antérieure à la notification du licenciement ;

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.216

Cour de cassation

de travail " de l'intéressé, ni encore de " propositions écrites et précises ", sans expliquer en quoi la situation obérée de toutes les entités du groupe attestée par les différentes décisions produites aux débats n'établissait pas l'absence de toute possibilité de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.612

Cour de cassation

. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; AUX MOTIFS QUE, les circonstances énumérées par l'article L.

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307

Cour de cassation

X..., moins de quatorze jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société Vitalicom aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.891

Cour de cassation

; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée s'était vu proposer un aménagement de la répartition de ses horaires de travail ; qu'en retenant néanmoins que seule une modification des conditions de travail de la salariée avait été prévue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-4-3 et L.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.090

Cour de cassation

; qu'en considérant que cette lettre n'était pas suffisamment motivée faute d'indiquer les raisons économiques prévues par la loi ni leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, lorsque la seule mention de l'impossibilité de trouver un poste de réintégration ou de reclassement correspondant aux exigences du salarié constituait l'énoncé suffisant d'un motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-8, ensemble l'article L.

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.992

Cour de cassation

; que dès lors, ayant constaté que Monsieur X... n'avait pas perçu de salaire sur le période litigieuse, la Cour d'appel aurait dû en déduire qu'en lui faisant prétendument exécuter les mêmes tâches, mais en qualité de bénévole, l'employeur avait procédé à la suppression de l'emploi salarié ; qu'en décidant le contraire, elle a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail.

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