Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.175
Cour de cassationprononcé pour avoir refusé les modifications est sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la distance entre Firminy et Saint-Etienne, bien que modeste, environ 12 kms, n'interdit pas que l'acceptation de cette modification de son contrat de travail pose un réel problème à Madame X... et lui impose une modification sérieuse de sa qualité de vie ; que selon les articles L 321-1 et L 122-12 du code du travail, un changement de lieu de travail constitue une modification substantielle du contrat de travail ; que la société FONCIA IGD est mal venue d'affirmer que Madame X... n'a pas apporté de justification valable à son absence, car elle reconnaît elle-même que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.115
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 321-1 et L. 321-4-2 devenus les articles L. 1233-3, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 23 février 2004 par la société Maisons Roales Caillot, en qualité de dessinateur sur ordinateur, a été licencié pour motif économique le 6 mars 2006 et a adhéré le 8 mars 2006 à une convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée lors de l'entretien préalable ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que la
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.873
Cour de cassationX..., salarié du syndicat de copropriétaires de l'immeuble "Les Fauvettes" qui l'employait en qualité d'ouvrier d'entretien depuis le 1er octobre 1991, a été licencié pour motif économique par lettre du 5 décembre 2002 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement justifié par un motif économique, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.338
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L.321-1 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 18 juillet 2005 par la société TEC automatismes qui l'employait en qualité de monteuse ; Attendu que pour déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, l'arrêt retient que la lettre du directeur de la filiale tunisienne aux termes de laquelle aucun poste ne pouvait être offert au personnel de TEC automatismes menacé de licenciement, ne pouvait être considérée comme une
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande indemnitaire cependant que la lettre de licenciement se bornait à faire état d'une conjoncture particulièrement défavorable à l'activité de l'entreprise pour justifier la suppression de l'emploi de M. X... sans viser ni les difficultés économiques, ni une mutation technologique, ni une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenu les articles L. 1233-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.032
Cour de cassationsecteur des ventes de vin aux particuliers, a été licencié le 10 octobre 2001 pour réorganisation nécessitée par la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.056
Cour de cassationX..., engagé le 17 septembre 1984 en qualité d'ingénieur du son par la société Canal +, appartenant au groupe du même nom, a été licencié le 8 décembre 2003 pour motif économique ; que par lettre du 14 mars 2004, il a demandé le bénéfice de la priorité de réembauche ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-3, alinéa 1, et L. 321-1, devenus L. 1235-1 et L. 1233-3, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 08-41.046
Cour de cassationLe changement d'employeur qui constitue une novation du contrat de travail ne peut, sauf dispositions législatives contraires, résulter que d'une acceptation expresse du salarié. Il en résulte que la procédure prévue par l'article L. 321-1-2, devenu L. 1222-6 du code du travail ne s'applique pas au cas de changement d'employeur résultant du transfert d'un service ou de sa gestion à un tiers.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.480
Cour de cassationLe licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si son reclassement dans l'entreprise, ou dans le groupe auquel elle appartient, est impossible, seuls les emplois salariés doivent être proposés dans le cadre du reclassement. Viole dès lors les articles L. 1235-1 et L. 1233-4 du code du travail, l'arrêt qui retient que l'employeur manque à son obligation de reclassement, en ne proposant pas au salarié un des postes de commerciaux qu'il avait l'intention de créer pour assurer la prospection et la commercialisation de ses produits, sans constater que les agents commerciaux occupaient des emplois salariés au service de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-45.065
Cour de cassation, implantées non seulement en France mais aussi en Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Belgique, Suisse, Benelux, Italie, Pologne, Tunisie, Maroc, Canada et Etats-Unis d'Amérique, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte des moyens nécessairement limités ni du bref délai dont il disposait pour remplir son obligation de reclassement, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.596
Cour de cassationde reclasser le salarié ; qu'en décidant néanmoins que faute pour elle de justifier au moyen d'un écrit de ce qu'aucune possibilité de reclassement de Mme X... ne s'offrait à elle, dès lors que la mesure de reclassement supposait une réduction du temps de travail de l'ensemble des secrétaires, refusée par celles-ci, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.665
Cour de cassationpas une menace sur la compétitivité de l'entreprise de nature à justifier la réorganisation de l'entreprise et la suppression du poste de Madame X... au cours du premier trimestre 2005 aux fins de rétablir la compétitivité de la société GAZINOX, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail (anc. art. L.
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Méthode et périmètre
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