Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 31

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.733

Cour de cassation

; ces difficultés ayant entraîné le licenciement de quatre personnes, un commercial (l'intimé), un technicien SAV, un ingénieur du bureau d'étude et un magasinier coursier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas caractérisé la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société Jud Ecamo, violant ainsi l'article L. 1233-3 du code du travail (article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-40.968

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 321-1 du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée en qualité d'agent de service à temps partiel par l'association Ogec Nicolas Barre a été licenciée par lettre du 12 septembre 2005 pour motif économique ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt retient que la modification de son contrat de travail proposée à la salariée constituant l'élément matériel de la cause économique, l'employeur n'était pas dispensé de son obligation de reclassement ;

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société CASTEL AUTO, prise en la personne de son représentant légal Monsieur Philippe Y... ès qualités de liquidateur amiable, à payer à Monsieur X... la somme de 12.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ainsi qu'à rembourser à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées depuis le licenciement dans la limite de six mois, AUX MOTIFS QUE "l'article L 321-1 du Code du travail précise qu'un tel licenciement ne peut intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé ne peut être réalisé ni dans le cadre de l'entreprise ni dans le cadre des autres sociétés du groupe auquel appartient l'entreprise ; à cet égard il convient de constater qu'avant son licenciement, Djamel X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-42.454

Cour de cassation

, lui propose des emplois de catégorie inférieure ; qu'en décidant que la société ROLLET avait failli à son obligation de reclassement, bien qu'ayant relevé que cette société avait proposé deux postes de catégorie inférieure situés sur le site d'Oyonnax de la société GROUPE BERCHET, à Madame X... qui les avait refusés, la Cour d'appel a violé l'article L.

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.214

Cour de cassation

de licenciement ; qu'en tenant pour étrangères au litige les difficultés économiques de la société Calfertrans ayant conduit à la suppression du poste de M. X... consécutive à la cessation d'activité de la société Calfertrans, au motif que la société Calberson GE aurait été le seul employeur de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement faisait état de la suppression du poste de M. X...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.626

Cour de cassation

et s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié concerné ; qu'en se bornant à relever que l'employeur aurait procédé à des recherches en externe sans aucunement rechercher s'il ne s'était pas cependant dispensé de procéder à des recherches de reclassement en interne, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.116

Cour de cassation

subordonné à l'existence de difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en se référant à un rapport d'expertise portant sur des comptes clos au 30 juin 2003, dont elle a déduit l'absence de difficultés économiques à la date du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que le courrier du salarié emportait adhésion de sa part à des mesures d'accompagnement, ce dont il résultait qu'il avait été mis fin à son contrat de travail par la voie de la résiliation amiable, exclusive de l'application des règles du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1 et L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.306

Cour de cassation

des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque la cause du licenciement réside dans la cessation de son activité par l'employeur, en raison de son état de santé, le licenciement litigieux ne revêt pas le caractère d'un licenciement pour motif économique ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.572

Cour de cassation

et Y..., engagés par la société Isefac Toulouse Bordeaux (ITB) en qualité de professeurs informatique, respectivement le 8 septembre 1998 et le 25 septembre 2000, ont été licenciés pour motif économique le 23 août 2005 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen : 1° / que selon l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.985

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 1er août 2004 en qualité de commercial par la société Ecoceane, crée en juillet 2004 et ayant pour objet de promouvoir et de vendre des bateaux conçus par son précédent employeur la société Armor technique, a été licencié pour motif économique le 10 février 2005 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 321-1 alinéa 3 du code du travail devenu l'article L.

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-41.048

Cour de cassation

; qu'en statuant de la sorte, sans caractériser le secteur d'activité dont relevait la société SECURICONSEIL ni rechercher si d'autres entreprises du groupe relevaient de ce secteur, cependant que la société SECURICONSEIL exposait qu'elle était chargée d'une activité de formation et d'audit, tandis que les autres sociétés du groupe exerçaient des activités de prévention, de sécurité et d'accueil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail (recod. Article L.

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