Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 30
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555
Cour de cassationLorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.391
Cour de cassationdes sociétés composant ladite division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'Ebit et le Roce, attestant des difficultés économiques de cette division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-42.227
Cour de cassationa été engagée le 5 octobre 1999, en qualité de consultante senior en gestion de patrimoine, selon un contrat de travail à durée indéterminée par la société JP Morgan Fleming investissement aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Patrimoine management et associés ; que, le 5 décembre 2003, l'employeur a adressé à ses salariés une proposition de modification du contrat de travail dans le cadre de l'article L. 321-1-2 du code du travail alors applicable ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447
Cour de cassationLorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-43.314
Cour de cassation; qu'en se fondant sur les résultats estimés pour l'année 2004 ainsi que sur le résultat de l'exercice 2004 pour en déduire un retour de l'entreprise à la prospérité, sans analyser, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, l'évolution du chiffre d'affaires de la société au cours du premier trimestre 2005 ayant précédé les licenciements prononcés le 20 mai 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-43.893
Cour de cassationau contrat, et qui est accompagnée, pour les postes à l'étranger, d'une fiche d'information relative aux conditions de vie et d'emploi ; qu'en retenant en l'espèce que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement parce que le salaire indiqué dépendait de l'expérience et était formulé dans une fourchette, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.523
Cour de cassationdes sociétés étrangères du groupe ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en s'attachant uniquement à la situation des agences de CANNES et MITRY-MORY, sans prendre en considération, ainsi qu'elle y avait été invitée, le secteur d'activité international du groupe auquel appartient la société FAAC, qui comporte de nombreuses filiales à l'étranger, a violé l'article L. 321-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS QUE , pour ce qui concerne le reclassement, force est à la Cour de constater que Monsieur Hubert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.088
Cour de cassation; que la lettre de licenciement portait donc l'énoncé d'un motif de licenciement dont les juges du fond devaient examiner le bien-fondé ; qu'en affirmant néanmoins que licenciement était sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement pour motif économique ne faisait état que de la perte d'un marché entraînant une suppression d'emploi et du refus d'une nouvelle affectation, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-45.356
Cour de cassationZ...) et de 1. 249, 68 euros (M. Y...) ; 1°) ALORS QUE l'accord du 9 juin 2004 avait pour objet d'améliorer les chances de reclassement des salariés, c'est-à-dire de leur permettre de retrouver un emploi ; qu'en jugeant que cet accord était applicable aux salariés qui avaient déjà retrouvé un emploi, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 321-1, alinéa 3, du code du travail (ancien), devenu L. 1233-4 du code du travail (nouveau) ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'aux termes de l'accord du 9 juin 2004 « suite à l'annonce du projet de licenciement...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.674
Cour de cassationavait la charge, la cour d'appel, en lui reprochant de ne produire aucun élément comptable de nature à faire apparaître les conséquences financières prévisibles des déremboursements des produits ni les répercussions effectives que ces déremboursements (ou la diminution des remboursements) ont pu avoir sur la situation de l'entreprise, c'est-à-dire de justifier des difficultés économiques de l'entreprise à la date du licenciement, a violé les articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-41.506
Cour de cassation; embauche compensatrice déjà réalisée dans le cadre d'une mesure de préretraite progressive ou de toute autre mesure ayant le même objet ; - conclusion par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; - conclusion avec l'intéressé avant sa mise à la retraite, d'un avenant de cessation partielle d'activité, telle que définie à l'article R. 322-7-2 du code du travail ; - évitement d'un licenciement visé à l'article L. 321-1 du code du travail ; que l'accord prévoit également que le contrat d'apprentissage ou le contrat de qualification ou de professionnalisation doit être conclu dans un délai d'un an avant ou après la date de notification de la mise à la retraite ; qu'il doit comporter la mention du nom du salarié mis à la retraite ou la mention de son identification codée ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.646
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Limes et Rapes du Saut du Tarn, a été licencié pour motif économique le 16 mars 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article L. 321-1 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 321-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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