Code du travail

Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées2 878
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 321-1

2 878 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-41.390

Cour de cassation

des sociétés composant ladite division, sans nullement s'assurer que le document précité portant sur le projet de réorganisation de la société Evonik Rexim ne renfermait pas des renseignements, autres que l'EBIT et le ROCE, attestant des difficultés économiques de cette division, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.078

Cour de cassation

mentionne les difficultés économiques de la société PROPHIL et l'obligation dans laquelle elle se trouve de réorganiser ses services, retient que le poste d'aide modéliste de l'exposante a été supprimé pour en déduire que son licenciement économique est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L 1233-16 (anciennement L 122-14-2) du Code du travail et L 1233-2, L 1233-3 (anciens articles L 122-14-3 et L 321-1) dudit Code ; ALORS D'AUTRE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement circonscrivent les termes du débat judiciaire ; qu'en l'état des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement selon lesquels «- Nos principaux clients se tournent vers leurs bureaux en Asie pour effectuer leurs achats,- Ceci entraîne un fort ralentissement de l'activité économique,- Notre…

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.084

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que dénature les conclusions d'appel de ladite société et méconnaît les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient qu'il s'est gardé de produire aux débats le registre du personnel de son établissement de Strasbourg ; 2°/ que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.062

Cour de cassation

contrat de travail pour motif économique est inéluctable » ; QUE la lettre de licenciement fait état de la dénonciation par la mairie d'ISTRES de la convention de mise à disposition du poste de Madame X... mais que ce seul motif, même réel, ne constitue pas l'un des motifs non inhérents à la personne du salarié énoncés par les dispositions de l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.104

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'existence de difficultés financières importantes de tous ordres de la société justifiait le licenciement du salarié cependant que la lettre de licenciement était motivée par la réorganisation de l'entreprise en vue de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité auquel elle appartenait et non par des difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail devenus les articles L. 1233-16 et L.

342

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-43.208

Cour de cassation

de fermeture d'un établissement sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si cette décision, prise en considération de ce que les locaux étaient devenus impropres à leur destination, n'était pas imputable à un manquement de l'AVOM dans l'exécution des obligations lui incombant la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE de même, en ne répondant pas au moyen soulevé par Monsieur X...

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.750

Cour de cassation

; qu'il résulte des dispositions légales précitées que le salarié n'est pas recevable à contester le caractère réel et sérieux d'un licenciement ou l'application des critères d'ordre ; ALORS QUE l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ne le prive pas du droit de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L.321-1 ancien devenu L.1233-3 et L.1233-4 du Code du travail et l'article L.321-4-2 I, al.

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.764

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE les offres de reclassement adressées au salarié doivent être écrites, précises, concrètes et personnalisées ; qu'en énonçant que si l'employeur était tenu de tenter de reclasser ses salariés, au besoin en leur délivrant toute formation complémentaire utile, aucune disposition légale ne lui impose d'adresser aux salariés concernés une proposition individuelle et personnalisée comme le soutenait Monsieur Jean-Pierre X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-44.022

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en considérant que la preuve de cette proposition résultait du « courrier du crédit agricole », de messages électroniques ou de lettres circulaires adressées à d'autres établissements bancaires, la Cour d'Appel a considéré implicitement mais nécessairement que la preuve de la proposition de reclassement de la SA CFM FRANCE pouvait être faite par tous moyens en écartant le formalisme de l'article L. 321-1 alinéa 3 du Code du Travail qui a été violé.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.925

Cour de cassation

de suivi du parc informatique, la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'aucune menace ne pesait sur la compétitivité de l'entreprise, sans rechercher si une mutation technologique n'était pas à l'origine de la réorganisation de l'entreprise et de la modification du contrat de travail (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.469

Cour de cassation

; que la Cour d'appel ne pouvait imputer à la Société CLOAREC une absence de preuve de ses pertes financières sans s'expliquer sur le rapport de son expert-comptable qui avait entraîné la prise de décisions sur les restrictions de personnel ; qu'en raison de cette omission complète, la Cour d'ANGERS n'a pas justifié sa décision et qu'elle a violé les articles L.321-1 du Code du Travail, 9 et suivants, 455 du NCPC.

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