Code du travail
Article L. 321-1 : texte et décisions associées – page 28
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Texte disponible
Article L. 321-1
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent.
Historique des versions disponibles (2)
- L321-1 — 3 janvier 1973
- L321-1 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152
Cour de cassationdes montants peu significatifs) ; qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, seules les éventuelles grandes difficultés économiques de l'EURL Le Trinquet devaient être prises en considération, et alors d'autre part, que la SARL "Le New Trinquet" ne présentait pas une détérioration du chiffre d'affaires et des résultats, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.253
Cour de cassationqui faisait état de la suppression de son poste de travail pour raisons économiques en invoquant une baisse du chiffre d'affaires ne caractérisait pas la cause économique du licenciement ; qu'en statuant ainsi lorsque la mention d'une baisse de chiffre d'affaires constituait l'invocation de difficultés économiques, ce qui était un motif suffisant de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.429
Cour de cassationvolume d'activité et des résultats depuis le début de l'année 2002, la société s'est vue contrainte de procéder à une réorganisation de la structure des services, puis finalement de cesser son activité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-41.975
Cour de cassationEn conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. ALORS QU'en retenant que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme il lui était demandé, si son emploi n'avait pas été supprimé à la suite de difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail, devenu l'article L. 1233-3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-40.260
Cour de cassationavait été recruté pour occuper son poste sans rechercher, ainsi que l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de M. X..., si la reprise de la société Aprilia par la société Piaggio n'avait pas justifié que M. Y..., directeur commercial de la société Piaggio ait repris le poste de M. X... licencié pour motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-41.747
Cour de cassationles contestations qui avaient été soulevées par elle dans le contentieux susvisé avec la société Thalamed, et sans dire en quoi, eu égard à ces contestations, le refus de payer la « majoration du loyer » réclamée par la bailleresse aurait été constitutive d'une « légèreté blâmable », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.494
Cour de cassationet en déduire que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que cette société ne s'expliquait pas sur la situation des établissements de MARSEILLE, SAINT-ETIENNE, AVIGNON, COURCHEVEL, NICE et LONDRES, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces établissements étaient fermés à la date du licenciement, de sorte qu'aucun reclassement en leur sein n'était possible, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101
Cour de cassationau sein des deux établissements restés exploités par ladite société après son licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si tous les postes existants au sein de ces deux établissements étaient occupés par des travailleurs titulaires d'un contrat de travail, de sorte qu'aucun reclassement en leur sein n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 06-46.224
Cour de cassationson activité jusqu'au mois de décembre 2004, pour conclure que la cession d'un fonds de commerce n'équivalait pas à une cessation d'activité, la cour d'appel, qui a omis de tenir compte des éléments postérieurs au licenciement qui attestaient la cessation d'activité annoncée par l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du code du travail ; 2°/ qu'au demeurant, en relevant que l'activité de la société A5 s'était poursuivie jusqu'au mois de décembre 2004, pour finalement déclarer non justifié le licenciement de Mme Y... à raison d'une cessation d'activité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.019
Cour de cassationauquel elle appartenait n'était pas menacée lorsque la réorganisation de la société RSI France a été entreprise et si cette réorganisation n'était pas destinée, précisément, à sauvegarder la compétitivité de ce secteur d'activité, au-delà la situation propre de la société RSI France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-43.137
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Dès lors, une cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait adressé au salarié aucun document écrit énonçant le motif de la rupture, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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