Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-12.208

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-10.750

Cour de cassation

bonne répartition, dans le temps, du travail de la salariée et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de la salariée (en ce sens Cass. Soc., 14 mai 2014, n°12-35033). Mme B... est donc fondée à se prévaloir de la nullité de la convention de forfait. - Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-24.948

Cour de cassation

par des éléments concrets et leurs explications confuses sont insuffisamment étayées », la cour d'appel a fixé l'indemnité due au salarié à la somme forfaitaire de « 4255,46 euros à titre de rappel », sans à aucun moment préciser sur quels éléments elle s'était fondée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Troisième moyen de cassation Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte du salarié devait produire les effets d'une démission et en conséquence d'avoir débouté V...

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-24.949

Cour de cassation

par des éléments concrets et leurs explications confuses sont insuffisamment étayées », » (arrêt p. 3), la cour d'appel a fixé l'indemnité due à la salariée à la somme forfaitaire de « 5788,66 € », sans à aucun moment préciser sur quels éléments elle s'était fondée, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. Troisième moyen de cassation Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la salariée devait produire les effets d'une démission et en conséquence d'avoir débouté Mme R... de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; aux motifs que Mme R...

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-21.053

Cour de cassation

au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et il lui incombe, en application de l'article 1315 (devenu art. 1353) du Code civil, de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou qu'il ne s'est pas tenu à sa disposition ; par ailleurs, s'il résulte de l'article L.

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2021, 19-22.564

Cour de cassation

après avoir constaté qu'elle avait adressé un courriel à sa direction évoquant ses nombreuses heures de travail au bureau au-delà des 28h hebdomadaires, sans préciser en quoi les tâches à réaliser par Mme I... exigeaient l'exécution de l'ensemble des heures litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 18-16.951

Cour de cassation

; Qu'il y a lieu, comme l'ont dit les premiers juges, de prononcer la nullité de la convention de forfait ; que le temps de travail doit en conséquence être décompté suivant le droit commun de l'article L3121-10, actuellement L3121-27 du code du travail, et toute heure supplémentaire effectuée au-delà de la durée légale doit être payée et majorée ; Attendu que l'article L3171-4 du code du travail dispose que « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-19.081

Cour de cassation

au redressement judiciaire de Mme N... O... épouse T... à 4.742 euros au titre des heures supplémentaires, 474,20 euros au titre des congés payés y afférents, dit que les sommes dues au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents porteront intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2016, et jusqu'au 30 mai 2017. - AU MOTIF QUE Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-25.077

Cour de cassation

et la mention du paiement d'heures complémentaires pour les heures accomplies au-delà de cette durée contractuelle dans ses bulletins de salaire excluent automatiquement la salariée de la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail, peu importe que la salariée reste libre de l'organisation de son temps de travail au sein de la durée hebdomadaire de travail contractuellement convenue ; ainsi, en application de l'article L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.226

Cour de cassation

semaines de congés avant son accouchement ce qui n'a pas été le cas. / Il résulte de cette analyse qu'il est établi que l'employeur a manqué à cette obligation. / Sur les heures supplémentaires impayées. / Mme M... soutient qu'elle effectuait de nombreuses heures supplémentaires. / La société conteste l'exécution d'heures supplémentaires. / Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient, cependant, au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement exécutés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.

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