Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 92

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
1093

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-15.264

Cour de cassation

être pris en compte pour le calcul du nombre d'heures supplémentaires réellement effectuées, la cour d'appel a violé l'article 3-4 de l'accord d'entreprise en date du 1er juillet 2010 ensemble les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 du code du travail dans leur rédaction respective applicable à l'espèce ainsi que l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3122-4 et L. 3121-22 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 6 de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants : 12.

1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-16.117

Cour de cassation

[B] fait justement ressortir que le non respect par l'employeur des clauses de l'accord collectif destinées à assurer la protection de sa sécurité et de sa santé prive d'effet la convention de forfait ; qu'il peut prétendre à l'application de la législation légale sur le temps de travail et le paiement d'heures supplémentaires au-delà de la réalisation de 35 heures de travail hebdomadaire ; que s'il résulte du texte de l'article L.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-23.292

Cour de cassation

congés payés afférents pour ces années. En revanche, il y a lieu de dire que la convention de forfait jours est sans effet pour l'année 2011 et donc pour le mois de décembre 2011. Le décompte de la durée du travail de Mme [M] doit s'effectuer, pour le mois de décembre 2011, selon le droit commun. Il résulte des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.

1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.270

Cour de cassation

; qu'en écartant les attestations produites par Mme [V] pour la seule raison qu'elles ne comportaient pas de précision sur les horaires de travail, sans constater que l'employeur ne pouvait pas y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture devait être requalifiée en démission, débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné celle-ci à payer à la société Maximo une indemnité de 5 500 ?

1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-12.960

Cour de cassation

Lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande de rappel de salaire était fondée, non pas sur une discrimination mais sur une atteinte au principe d'égalité de traitement, a décidé que cette demande relevait de la prescription triennale

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.567

Cour de cassation

des heures de travail étaient rémunérées en espèces, tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail, d'y répondre par la production de ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le moyen critique des motifs surabondants dès lors que l'indemnité pour travail dissimulé, prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, n'est exigible qu'en cas de rupture de la relation de travail et que le deuxième moyen relatif au transfert du contrat de travail a été rejeté. 14. Le moyen ne saurait dès lors être accueilli.

1102

Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/01532

Cour d'appel

aurait congédiée. Toutefois, la cour constate que les assertions de Mme [M] épouse [X] ne sont pas établies par les pièces du dossier, qui ne comportent que des éléments relatifs à ses propres déclarations. Dans ces conditions, Mme [M] épouse [X] devra être déboutée de sa demande formulée à ce titre. Sur les heures complémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

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1103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.877

Cour de cassation

sur la durée du travail : Mme [J] soutenant que la station-service était ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 affirme qu'avec le concours de deux employés, elle effectuait 80 heures de travail hebdomadaires et revendique un salaire mensuel de 12 714,47 euros et un rappel de salaire pour une durée de trois années de 746 147,66 euros ; Que faisant application des règles de preuve en matière de durée du travail tirées de l'article L.3171-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes ajustement retenu que les pièces communiquées par Mme [J] étayaient sa demande sur la base d'une durée de travail de 70 h par semaine, compte tenu des horaires d'ouverture de la station ; la société Total convient qu'elle n'est pas mesure de donner des éléments contredisant ceux de Mme [J] ;…

1104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-25.051

Cour de cassation

; qu'il appartient en revanche au juge de les chiffrer ; qu'en rejetant la demande du salarié au motif qu'il ne quantifiait pas les heures supplémentaires ni par jour ni par semaine mais seulement dans une revendication indemnitaire globale sans calcul détaillé, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3174-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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