Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 91
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-24.136
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Highfi à payer à M. [G] les sommes de 72 658 euros au titre des heures supplémentaires y compris les congés payés y afférents et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance, AUX MOTIFS QUE « Il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-10.845
Cour de cassation'- les attestations produites sont sans portée, d'autant plus que seules deux attestations sur neuf visent la situation de M. [S] et que seules quatre d'entre elles respectent les exigences de l'article 202 du code de procédure civile ; 'la société La Cigale démontre quant à elle la réalité des heures effectivement travaillées par M. [S]. Dans ce cadre, il sera rappelé que l'article L 3171-4 du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-21.811
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur au paiement de 20,83 heures supplémentaires, sans constater que les heures invoquées par le salarié, à les supposer admises, avaient été sollicitées par l'employeur ou qu'elles avaient à tout le moins été accomplies avec son accord, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-24.245
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Matisav à payer à M. [E] la somme de 1.232,50 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2016 ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires, il résulte du régime spécifique de preuve institué en matière d'heures de travail par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 19-22.926
Cour de cassationcontractuels de travail, a affirmé que la demande de rappel de salaire liée à des heures complémentaires et supplémentaires n'était pas étayée en l'absence "d'éléments extérieurs venant les corroborer" ; qu'en se fondant sur l'insuffisance de preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2021, 20-10.735
Cour de cassation] [I] les sommes de 11 039,61 euros au titre des heures supplémentaires effectuées entre le 1er septembre 2008 et le 1er juillet 2011, 1 103,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents et 2 000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-14.830
Cour de cassationpas d'étayer la demande ; qu'en l'état de ces motifs, radicalement inopérants, tirés de ce que les documents produits pour étayer sa demande avaient été établis par la salariée et étaient produits six ans après l'introduction de la demande, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-21.204
Cour de cassationdu temps de travail effectif pour le calcul de la durée effective du travail sauf, s'agissant des temps de pause, si le salarié est resté à la disposition de son employeur sans retrouver la liberté de vaquer à ses obligations ; que par ailleurs, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 3171-4 du code du travail impose au salarié d'étayer sa demande par des éléments suffisamment précis puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments rapportés par les parties; que pour étayer sa demande, le salarié produit : -un calendrier année par année civile, jour par jour, mentionnant par un code…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.341
Cour de cassationQu'il échet donc vu le cadre juridique du litige de rechercher si Mr [B], ainsi qu'il en supporte exclusivement la charge, prouve que la SNC a commis des manquements à ses obligations contractuelles et légales d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; Attendu que s'agissant de la défaillance alléguée à payer les heures supplémentaires c'est le régime probatoire issu de l'article L3171-4 du Code du Travail qui trouve à s'appliquer ; Attendu qu'au contraire de l'opinion ensemble des premiers juges et de la SNC, Mr [B] étaye parfaitement sa réclamation au moyen de décomptes très précis, exempts de caractère forfaitaire, tenant compte des heures supplémentaires réglées ou des jours d'absence ; Que du…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 20-11.896
Cour de cassationy afférents, et d'AVOIR condamné l'association à payer au salarié une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur les heures supplémentaires Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-20.547
Cour de cassationL'assiette de la majoration de 50 % due, en application de l'article L. 3132-19 du code du travail, aux salariés de l'équipe de suppléance inclut, lorsque ceux-ci travaillent de nuit, la majoration versée aux salariés des équipes normales de semaine lorsque ces derniers effectuent des heures de travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-21.843
Cour de cassationà 2011 et de 27 heures supplémentaires de 2012 à 2013, ainsi que de nombreuses autres pièces pour étayer sa charge de travail ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir produit un décompte journalier, alors que ces différents éléments permettaient à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 12. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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