Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 90

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 019
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.625

Cour de cassation

; Le jugement entrepris a fait droit à la demande de Monsieur [O] au titre du rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'à la demande d'indemnité pour travail dissimulé ; que l'EURL TAXIS JEAN-CLAUDE soutient que Monsieur [O] a été intégralement rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il a été amené à réaliser et ajoute ne pas avoir eu l'intention de dissimuler le travail de son salarié ; qu'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié et que le juge doit se déterminer au vu de ces éléments et de ceux produits par le salarié ; que le…

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.502

Cour de cassation

que la cour d'appel, en rejetant la demande de paiement d'heures supplémentaires présentée par M. [S], après s'être fondée sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié sans examiner les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur était tenu de lui fournir, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-25.852

Cour de cassation

[V] auprès des organismes sociaux et d'AVOIR condamné la République Fédérative du Brésil prise en la personne de M. l'Ambassadeur du Brésil en France aux dépens y compris les frais d'exécution et à payer à M. [W] [V] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé l'article L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.418

Cour de cassation

de travail quand elle avait constaté que M. [W] étayait sa demande en produisant différents programmes et prospectus de spectacles ainsi que des plannings sans que l'employeur n'apporte aucun élément aux débats pour contredire ces éléments, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°) ALORS, subsidiairement, QU'en l'espèce, M.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.530

Cour de cassation

du personnel supplémentaire ; qu'en décidant au contraire, pour les débouter de leurs demandes de rappel de salaires, que M. et Mme [T] n'établissaient pas avoir réalisé individuellement le temps de travail dont ils réclament la rémunération, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-4 et L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.141

Cour de cassation

avoir établi de tableaux de présence ou de badgeage sur toute la durée d'exécution du contrat de travail dès lors que M. [S] était soumis à un régime de forfait jours qui rendait par son existence et son objectif même inutile le décompte du temps de travail » (arrêt, p. 8, antépénultième alinéa) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article L.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.187

Cour de cassation

salaire résultant de l'inégalité de traitement outre 1.496,46 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que les sommes de 1.178 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «Heures supplémentaires : L'article L.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.949

Cour de cassation

[D] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de sa demande au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE le salarié fait justement valoir que le contrat de travail que son premier avenant comportait une clause de rémunération forfaitaire nulle, faute de préciser le nombre d'heures ou de jours de travail inclus dans le forfait ; l'article L. 3171-4 (et non L. 3174-4 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) du code du travail dispose que : « en cas de litige relative à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit aux juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-12.555

Cour de cassation

M. [Y] et que les deux entretiens annuels d'évaluation des années 2012 et 2013 ne comportent aucune mention sur l'examen de la charge et de l'organisation du travail. Il en résulte que M. [Y] est bien fondé à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées au-delà de l'horaire légal de 35 heures Aux termes de l'article L.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.134

Cour de cassation

; qu'en condamnant la société ELIVIA au paiement d'heures supplémentaires la société ELIVIA, qui s'était expressément opposée à la réalisation de celles-ci, sans constater que la réalisation de celles-ci, à laquelle l'employeur s'était expressément opposée, avait été rendue nécessaire par les tâches confiées à M. [D], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné la société ELIVIA à payer à M. [D] la somme de 18.737,52 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « 2) Sur le travail dissimulé.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.329

Cour de cassation

3121-10 du code du travail fixe la durée légale du travail effectif à 35 heures par semaine civile, entendue au sens de l'article L. 3122-1 du code du travail, du lundi 0 heures eu dimanche 24 heures et l'article L. 3121-38 autorise qu'une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois fixe la durée de travail du salarié ; en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-16.438

Cour de cassation

des mentions figurant sur les calendriers, auquel l'employeur pouvait répondre utilement en produisant ses propres éléments et que ce dernier n'avait fourni aucun élément propre au salarié justifiant les heures effectivement réalisées, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.