Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 90

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1069

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.999

Cour de cassation

à quel titre il ne pouvait bénéficier de la législation relative aux heures supplémentaires jusqu'au 1er juin 2013, soit pour la période antérieure à sa nomination en qualité de dirigeant de la société Sotrogaz, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3111-2 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3111-2 du code du travail : 10.

1070

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Satbira bâtiment les créances de M. [O] aux sommes de seulement 1 636,88 ? à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 163,68 ? au titre des congés payés afférents et rejeté les autres demandes de M. [O] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 2°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à 1'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1071

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.210

Cour de cassation

courriels indiquant l'heure des envois tandis que l'employeur n'a produit aucun justificatif des heures réellement accomplies par le salarié ; qu'en déboutant le salarié aux motifs que les pièces qu'il produisait étaient insuffisantes, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur celui-ci, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1072

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.290

Cour de cassation

; que dès lors, en ne recherchant pas si ce refus de communiquer, dans un contexte où l'employeur n'avait instauré aucun système permettant de connaître les horaires du salarié, ne laissait pas présumer que les prétentions du salarié relatives aux heures supplémentaires étaient fondées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

1073

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-15.385

Cour de cassation

éléments ; qu'en décidant que la salariée ne produisait pas d'éléments précis de nature à étayer sa demande tout en relevant que celle-ci produisait un tableau récapitulatif de ses heures de travail par jour du 25 mars 2013 au 12 juin 2016 , la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1074

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.730

Cour de cassation

durée minimale de vingt minutes consécutives » ; que les règles en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé ; que les dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuée entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect du temps de pause qui incombe uniquement à l'employeur ; qu'en l'espèce, la production par la SAS Seris Security d'un extrait de décomptes journaliers des heures de travail et prise des temps de pause constitue un élément de preuve ; qu'à l'inverse, M.

1075

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510

Cour de cassation

;heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable aux faits, l'article 5-4 de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 624 et 625 du code de procédure civile. » 8.

1076

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.870

Cour de cassation

;inspectrice du travail daté du 13 août 2013, qui n'est accompagné d'aucun récapitulatif mensuel d'activité rempli par le salarié, était insuffisant pour justifier sa demande sur la période considérée, à savoir les années 2012 et 2013, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1077

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.191

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS GEORGES GUTFRIED à payer à Monsieur [U] la somme de 15.719,30 ? à titre de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires si les premiers juges ont exactement énoncé le régime probatoire applicable issu de l'article L.3171-4 du Code du Travail, ils n'en ont pas tiré les conséquences qui s'imposaient en ne recherchant finalement qu'à démontrer que l'appelant était défaillant à prouver le bien fondé de sa prétentions ; Que cependant au des décomptes et témoignages, sans que du reste la SAS ne nie qu'elle sollicitait M.

1078

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.899

Cour de cassation

La clause doit être rédigée avec précision sans se contenter de renvoyer à un accord collectif. L'absence de convention individuelle rend le forfait jours inopposable au salarié ; la convention individuelle de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés, sauf à être privée d'effet. La charge de la preuve du nombre de jours travaillés dans l'année répond au même régime probatoire de l'article L.

1079

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-12.228

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Beuzedoc, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CAFÉ DE PARIS à verser à Monsieur [L] [V] la somme de 13 554,53 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 1 355,45 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L.

1080

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.036

Cour de cassation

; qu'il en est de même s'agissant du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que les conventions de forfait conclues par l'employeur avec Mme [H] sont inopérantes, ce que l'intimée ne conteste plus en cause d'appel ; qu'il y a donc lieu d'examiner la demande d'heures supplémentaires formée par Mme [H] ; qu'en application de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.