Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées4 019
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

4 019 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.921

Cour de cassation

Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclarée nulle la convention de forfait pour la période du 15 septembre 2003 au 31 décembre 2013 et de déclarer cette convention privée d'effet à compter du 1er janvier 2014. B- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires 1/ Sur la prescription (?) 2/ Sur les heures supplémentaires L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-26.331

Cour de cassation

que durant l'intégralité de la journée, soit de 00 heure à 23 heures 59, le salarié supportait des sujétions particulières caractérisant l'impossibilité pour lui de vaquer librement à des occupations personnelles et ne pouvait notamment pas dormir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en s'abstenant de vérifier, comme elle y était invitée, si les heures durant lesquelles le salarié était tenu, selon l'arrêt, "de se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur" ne correspondaient pas, tout au plus, à des heures d'astreinte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-9 du code du travail.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.009

Cour de cassation

heures supplémentaires outre les congés payés afférents, les sommes de 3 000 € au titre du non-respect des seuils et de 10 943,11 € au titre des repos compensateurs outre 1 094,31 € au titre des congés payés afférents, et, enfin, la somme de 12 793,50 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-16.321

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « sur les heures supplémentaires : en l'absence de convention de forfait avant le 25 janvier 2016 et celle du 25 janvier 2016 ayant été déclarée nulle, M. [N] est soumis à la durée légale du travail ; Qu'il demande à la cour de condamner la société Lacoste Opérations à lui payer des heures supplémentaires de 2014 à 2016 ; Que s'il résulte des dispositions de l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874

Cour de cassation

; même si aucune contamination n'a été constatée, il appartenait à l'employeur de prendre des mesures nécessaires afin d'assurer l'information et la protection des travailleurs et de M. [X] contre ce risque ; les manquements de l'employeur à l'obligation de sécurité sont donc établis ; sur les heures supplémentaires, aux termes de l'article L.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.354

Cour de cassation

éléments ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande, que les éléments produits par l'intéressée au soutien de sa demande ne suffisaient pas à démontrer la réalité des heures supplémentaires revendiquées, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 8. Aux termes de l'article L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.622

Cour de cassation

92)" ; qu'en se déterminant de la sorte, quand ces éléments, impropres à fournir une quelconque information sur les horaires effectivement réalisés par le salarié dans le cadre de sa mission en Russie, n'étaient pas suffisamment précis pour étayer sa demande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-19.767

Cour de cassation

3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 1315, devenu 1353, du code civil : 4. Il résulte du premier de ces textes que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. 5. En outre, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, ni à la preuve de ceux prévus par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui incombe à l'employeur. 6.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.109

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, M. [B] produisait un décompte journalier des heures supplémentaires invoquées, lequel était suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; que dès lors, en jugeant que les éléments produits par M. [B] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que M.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-17.409

Cour de cassation

travail toujours identiques, de manière régulière, sur une période de presque trois ans tandis que l'employeur produisait des attestations démontrant que le volume de travail confié au salarié pouvait être réalisé pendant la durée de travail de 39 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.933

Cour de cassation

; qu'en considérant que le décompte communiqué par le salarié ne permettait pas d'étayer suffisamment et sérieusement sa demande, après avoir pourtant constaté que ce décompte mentionnait, pour chaque jour travaillé, ses heures de début et de fin de travail, ses temps de trajet quotidiens et son temps de pause déjeuner de sorte qu'il était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-15.477

Cour de cassation

la réalité de son activité, après avoir constaté qu'il avait produit des relevés hebdomadaires et des décomptes des heures effectuées assorties de feuilles de route, éléments pourtant suffisants et permettant à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a ainsi fait porter la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

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