Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-16.067

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, en omettant le tableau établi par le salarié, analysé dans ses écritures d'appel et produit aux débats, détaillant dans un calendrier l'ensemble des jours travaillés les années 2013, 2014 et 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-39, L. 3121-43 et L. 3121-44 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 3171-4 du même code. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-45, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, L. 3171-4 et D. 3171-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, du code du travail : 5.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-17.475

Cour de cassation

d'heures supplémentaires travaillées, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 % et qu'il avait permis la contradiction de l'employeur, la cour d'appel, qui a en définitive fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-19.417

Cour de cassation

à étayer sa demande parce qu'insusceptibles d'être discutés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que la salariée produisait un décompte des heures de travail réalisées sous la forme de tableaux auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.498

Cour de cassation

; qu'en fixant à 16 852,26 euros la somme due au titre des heures supplémentaires aux motifs que les éléments que la salariée produisait étaient insuffisants « à démontrer l'exactitude des horaires de travail allégués » tandis que l'employeur n'a produit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-22.601

Cour de cassation

produits étaient imprécis en ce qu'ils ne fournissaient pas de date permettant une vérification avec l'agenda produit et que le salarié n'avait formulé aucune réclamation durant sa période d'activité, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des horaires effectués sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.019

Cour de cassation

du temps de travail effectif sur la journée de travail qui reste inconnu et en jugeant que le salarié n'étayait pas sa demande en l'état de ces éléments pourtant suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le salarié et violé l'article L.

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-25.908

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, sur la seule circonstance que cette demande n'était pas suffisamment étayée, sans rechercher si l'employeur produisait des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-10.425

Cour de cassation

, auquel l'employeur pouvait répondre, peu important qu'il ne comportât pas d'indication précise concernant son temps de déplacement entre son domicile et ses premier et dernier clients, n'étayait pas suffisamment sa demande, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-14.479

Cour de cassation

par jour entre janvier 2015 et avril 2015, les heures supplémentaires accomplies, de sorte que l'employeur était en mesure de répondre aux heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-18.288

Cour de cassation

supplémentaires et de 2.500 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au-delà de la durée légale du travail, fixé par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente-cinq heures par semaine civile, Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 20-12.578

Cour de cassation

La fixation par voie conventionnelle de la durée du travail applicable dans l'entreprise à un niveau inférieur à la durée légale n'entraîne pas, en l'absence de dispositions spécifiques en ce sens, l'abaissement corrélatif du seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Fait l'exacte application de la loi, la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de vol mensuel appliqué dans l'entreprise avait été abaissé à cinquante-cinq heures, retient qu'en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables les heures de vol comprises entre la cinquante-sixième et la soixante-huitième heure ne pouvaient pas être décomptées comme heures supplémentaires

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