Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 88
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-11.033
Cour de cassationheure de travail, 255,60 € au titre des congés payés y afférents, 446 € à titre de rappel de salaire de la 31ème heure à la 40ème heure pendant la période de chômage partiel, 44,60 € au titre des congés payés y afférents et 20.428,31 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si la preuve des horaires de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.827
Cour de cassation1233-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaque d'AVOIR condamne le GFA Mascard Château Haut Laborde à verser à M. [X] une somme limitée à 20 000 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires : Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634
Cour de cassationEn application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.581
Cour de cassation; qu'en outre, les heures de vol sont comptabilisées à la fin de chaque année ; qu'elles sont considérées, à partir de la 741ème heure, comme heures supplémentaires, à l'exclusion de celles effectuées pour prévenir des accidents imminents et organiser les mesures de sauvetage, et rémunérées dans les conditions de l'alinéa précédent si elles n'ont pas déjà donné lieu à majoration ; qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-26.278
Cour de cassationintérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, à compter du 12 décembre 2016, date de la saisine du conseil de prud'hommes, ainsi que la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de paie récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à son arrêt ; AUX MOTIFS QUE « l'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.705
Cour de cassationle lieu d'exécution du travail ; que la cour rappelle que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et que l'employeur n'est tenu d'établir de décomptes individuels du temps de travail que pour les salariés soumis à des horaires individualisés et non, en principe, pour ceux travaillant selon l'horaire collectif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-24.706
Cour de cassationle lieu d'exécution du travail ; que la cour rappelle que les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile et que l'employeur n'est tenu d'établir de décomptes individuels du temps de travail que pour les salariés soumis à des horaires individualisés et non, en principe, pour ceux travaillant selon l'horaire collectif ; qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-23.679
Cour de cassationaudience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de ses demandes de paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. En l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-10.843
Cour de cassation€ bruts au titre des heures supplémentaires outre celle de 104,50 € au titre des congés payés afférents, 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Centre Chopin Paris au paiement des dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires et mettre l'employeur en mesure de discuter la demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-14.498
Cour de cassationcompter de janvier 2014. Il fait valoir que ce temps correspond aux temps de prise de service et de fin de service et aurait dû lui être rémunéré. Il reproche ainsi à l'employeur, qui ne lui a jamais fourni de décompte du temps de travail effectif, de ne pas lui avoir réglé l'intégralité des heures complémentaires effectuées. Selon l'article L. 3171-4, en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à Justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-10.077
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande du salarié après avoir retenu sa carence dans la charge de la preuve, tandis que la société n'avait versé au débat aucun commencement d'explication, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, lui imputant ainsi l'entièreté de la charge de la preuve, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-21.607
Cour de cassationaucune justification ; qu'en statuant ainsi, quand les éléments produits par le salarié (tableaux récapitulatifs des heures effectuées ; copie des agendas indiquant les horaires journaliers ; courriels précisant les heures d'envoi) étaient suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre, la cour d'appel a violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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