Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 87
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-21.164
Cour de cassation; qu'en retenant que Mme [Y] ne fournit « pas d'éléments suffisamment précis sur son temps de travail » pour que l'employeur puisse y répondre, quand la salariée produisait un décompte de ses heures travail, additionnant son temps de travail effectif et ses temps de déplacement entre les clients, auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article L. 3123-17 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103
Cour de cassation; qu'elle relevait ainsi de multiples inexactitudes dans les calculs du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, avant d'entériner les calculs du salarié, quelle était, au regard de ces notes de frais, la durée réelle de travail accomplie, au motif inopérant que la société Kep Technologies ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561
Cour de cassationLe droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-10.461
Cour de cassationL'employeur se borne pour sa part à contester ces heures mais ne produit aucun élément comptable probant de nature à fonder ses contestations. Il en résulte que la demande de Mme [B] tendant à obtenir le paiement de ses heures supplémentaires et complémentaires non rémunérées à hauteur de 1424 € sera accueillie et le jugement confirmé de ce chef. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.138
Cour de cassation, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme [W] rapportait la preuve de ce que ces prétendues heures supplémentaires lui avaient été imposées par la nature ou la quantité du travail demandé, soit avaient été effectuées à la demande de la Sarl Coucou Casse-Cou, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 septembre 2021, 19/02459
Cour d'appelLa société Samat Aquitaine sera donc condamnée à payer à M. [I] la somme de 394,14 euros brut à titre de rappel de salaire pour jours fériés non travaillés outre celle de 39,41 euros brut au titre des congés payés y afférents. Pour le surplus, la demande de M. [I] est mal fondée. 3- Sur la demande de rappel de salaire pour majoration d'heures supplémentaires: Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. M. [I] se fonde sur un tableau dactylographié pour soutenir qu'entre le mois d'août 2007 et le mois d'août 2018 il n'a pas été payé de la totalité de ses heures supplémentaires majorées au taux de 50%.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-15.869
Cour de cassation[H] à concurrence d'un mois de salaire d'AVOIR condamné la société Gimar & Cie à payer à M. [H] la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; d'AVOIR condamné la société Gimar & Cie aux entiers dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « 1° Sur les heures supplémentaires : Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-15.867
Cour de cassation; que dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que ces annotations étaient cohérentes entre elles en ce qu'elles visaient les heures travaillées pour chaque tournée et pour le mois d'activité, l'employeur pouvant dès lors y répondre, peu important les éventuelles erreurs de calcul des sommes dues aux titre de ces heures d'activité pour chaque année, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail et l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 : 5. Aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032
Cour de cassationl'employeur de répondre utilement en présentant ses propres éléments, il n'étaye pas sa demande ; qu'en statuant ainsi, quand le décompte des heures travaillées établi mois par mois par le salarié étaient suffisamment précis pour étayer sa demande et permettait à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-19.074
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer de manière générale qu' « il ne ressort pas de son décompte qu'il a comptabilisé les temps de trajet » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, s'il ressortait des tableaux versés aux débats par le salarié que les temps de déplacement pour se rendre aux différents événements susvisés avaient été intégrés par M. [D] dans son décompte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3171-4, L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les écritures des parties, reprises oralement à l'audience ; qu'au cas présent, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.973
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.972
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, tandis que les salariés n'avaient perçu que la valeur nette de ces sommes, après déduction des cotisations et charges patronales et salariales, la cour d'appel, qui a ordonné aux salariés de restituer des sommes supérieures à celles qu'ils avaient perçues, les a placés dans une situation plus désavantageuse que celle dans laquelle ils se trouvaient antérieurement à l'acte annulé, violant ainsi l'article L.
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Source et précautions
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