Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 94

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371

Cour de cassation

espèce le salarié estime que ses horaires étaient d'une telle importance qu'il ne fait aucun doute qu'il ne bénéficiait pas du repos quotidien de 11 heures et il ajoute qu'il ne bénéficiait pas non plus du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives qui se cumule avec le repos quotidien minimal de 11 heures ; dans la mesure où les dispositions de 1'article L.

1118

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.672

Cour de cassation

'il effectuait, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en considérant, pour exclure tout dépassement de son forfait en jours, que ces éléments n'étaient pas de nature à prouver « outre ou contre » les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les règles probatoires en matière d'heures de travail accomplies, a violé l'article L.

1119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-18.108

Cour de cassation

notamment quant aux tâches accomplies et qu'il ne produit aucun décompte journalier précis ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

1120

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421

Cour de cassation

dans la métallurgie. » 5. Dans son deuxième moyen, pris en sa première branche, l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours ne peut prétendre qu'au paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de la convention de forfait annuel en jours, le temps de travail du salarié est décompté en heures, et non en jours, sur la semaine civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu' ''il ressort des bulletins de paie produits que Mme H...

1121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888

Cour de cassation

, de 3 192,14 euros d'indemnité de congés payés y afférents, de 17 556,78 euros de prime de départ en retraite, de 7500 euros de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, d'avoir admis le principe d'un repos compensateur et d'avoir condamné la société Siemens au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si la preuve des…

1122

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.151

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salaire fixé par contrat de travail du 31 décembre 2007 pour 151h57 de travail mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, était très sensiblement égal au salaire perçu par M. A... lorsqu'il effectuait 169 heures de travail par mois, pour en déduire qu'il effectuait 39 heures de travail hebdomadaires, et lui allouer en conséquences des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

1123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651

Cour de cassation

justifie pas de ses activités pendant la durée qu'il prétend avoir travaillée, qu'il n'avait jamais formulé de réclamations à ce titre, soutient que les attestations produites n'ont aucune valeur probante, et conclut au débouté de l'ensemble des demandes à ce titre, en ce compris la demande de dommages et intérêts. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Par ailleurs, l'article L.

1124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.578

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Danosa France au paiement de la somme de 80.622 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre la somme de 8062,20 € au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée à la somme de 1.500 € au titre des ferais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'au paiement des dépens AUX MOTIFS QUE « Il ressort de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ( )".

1125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.184

Cour de cassation

1°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à une référence horaire de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail; en constatant, pour rejeter sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'en vertu du système conventionnel dérogatoire du décompte du temps de travail intitulé « pré-quantification du temps de travail » inclus dans la convention collective nationale de la distribution directe, « M. A...

1126

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.031

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.

1127

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658

Cour de cassation

EN CE QU'il a limité à la somme de 56 767 euros la condamnation de la société LENOVO FRANCE au titre du rappel d'heures supplémentaires et rejeté la demande de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Dès lors qu'il a été décidé que la salariée n'était pas soumise à une convention de forfait, elle est fondée à solliciter l'application du régime général des heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qui« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.981

Cour de cassation

; qu'en exigeant de la salariée qui avait produit un tableau mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, peu important qu'il soit identique durant plusieurs semaines d'affilée, que celui-ci précise les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

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