Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.371
Cour de cassationespèce le salarié estime que ses horaires étaient d'une telle importance qu'il ne fait aucun doute qu'il ne bénéficiait pas du repos quotidien de 11 heures et il ajoute qu'il ne bénéficiait pas non plus du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives qui se cumule avec le repos quotidien minimal de 11 heures ; dans la mesure où les dispositions de 1'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-17.672
Cour de cassation'il effectuait, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en considérant, pour exclure tout dépassement de son forfait en jours, que ces éléments n'étaient pas de nature à prouver « outre ou contre » les éléments produits par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les règles probatoires en matière d'heures de travail accomplies, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-18.108
Cour de cassationnotamment quant aux tâches accomplies et qu'il ne produit aucun décompte journalier précis ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que les éléments produits par le salarié étaient de nature à étayer sa demande, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.» Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-11.421
Cour de cassationdans la métallurgie. » 5. Dans son deuxième moyen, pris en sa première branche, l'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que le salarié qui a été soumis à tort à un forfait annuel en jours ne peut prétendre qu'au paiement d'heures supplémentaires, dont le juge doit vérifier l'existence et le nombre conformément aux dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'il s'ensuit qu'en cas d'annulation de la convention de forfait annuel en jours, le temps de travail du salarié est décompté en heures, et non en jours, sur la semaine civile ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu' ''il ressort des bulletins de paie produits que Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-11.888
Cour de cassation, de 3 192,14 euros d'indemnité de congés payés y afférents, de 17 556,78 euros de prime de départ en retraite, de 7500 euros de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, d'avoir admis le principe d'un repos compensateur et d'avoir condamné la société Siemens au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que si la preuve des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.151
Cour de cassation; qu'en retenant que le salaire fixé par contrat de travail du 31 décembre 2007 pour 151h57 de travail mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires, était très sensiblement égal au salaire perçu par M. A... lorsqu'il effectuait 169 heures de travail par mois, pour en déduire qu'il effectuait 39 heures de travail hebdomadaires, et lui allouer en conséquences des majorations pour heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-23.651
Cour de cassationjustifie pas de ses activités pendant la durée qu'il prétend avoir travaillée, qu'il n'avait jamais formulé de réclamations à ce titre, soutient que les attestations produites n'ont aucune valeur probante, et conclut au débouté de l'ensemble des demandes à ce titre, en ce compris la demande de dommages et intérêts. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties mais qu'il appartient au salarié de fournir les éléments de nature à étayer sa demande et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés. Par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-25.578
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Danosa France au paiement de la somme de 80.622 € à titre de rappel de salaire (heures supplémentaires), outre la somme de 8062,20 € au titre des congés payés y afférents et de l'AVOIR condamnée à la somme de 1.500 € au titre des ferais irrépétibles engagés en cause d'appel ainsi qu'au paiement des dépens AUX MOTIFS QUE « Il ressort de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'"en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies ( )".
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.184
Cour de cassation1°) ALORS QUE la quantification préalable de l'ensemble des missions confiées et accomplies par le distributeur, dans le cadre de l'exécution de son métier, en fonction des critères associés à une référence horaire de travail prévu par l'article 2.2.1.2 du chapitre IV de la convention collective nationale de la distribution directe ne saurait, à elle seule, faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail; en constatant, pour rejeter sa demande de rappel d'heures supplémentaires, qu'en vertu du système conventionnel dérogatoire du décompte du temps de travail intitulé « pré-quantification du temps de travail » inclus dans la convention collective nationale de la distribution directe, « M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-19.031
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2013 au 31 mars 2015, de sa demande de dommages-intérêts pour repos compensateur non pris et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 20-14.658
Cour de cassationEN CE QU'il a limité à la somme de 56 767 euros la condamnation de la société LENOVO FRANCE au titre du rappel d'heures supplémentaires et rejeté la demande de contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Dès lors qu'il a été décidé que la salariée n'était pas soumise à une convention de forfait, elle est fondée à solliciter l'application du régime général des heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qui« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2021, 19-17.981
Cour de cassation; qu'en exigeant de la salariée qui avait produit un tableau mentionnant le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque semaine, peu important qu'il soit identique durant plusieurs semaines d'affilée, que celui-ci précise les heures d'arrivée et de départ de l'entreprise pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 10. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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