Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 45
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.416
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en retenant en l'espèce l'examen des bulletins de salaire faisait apparaitre la prise en compte régulière d'heures supplémentaires et leur paiement, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, violant en conséquence l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514
Cour de cassation[R] n'étant pas suffisamment précises pour caractériser l'acceptation par le salarié de la convention de forfait modalités 2 qui lui a été appliquée, celle-ci lui est inopposable », ce dont il résultait que la rémunération versée au salarié n'englobait pas le paiement des heures supplémentaires réalisées de la 36e à la 38,5e heure hebdomadaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant que « M. [R], qui a été payé sur la base de 3.292 euros par mois sur douze mois, a été payé pour les 38,5 heures de travail accomplies par semaine », sans préciser sur quel élément elle fondait cette prétendue constatation de fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ET ALORS, plus subsidiairement, QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.899
Cour de cassationrémunération mensuelle de base de la salariée pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.900
Cour de cassationla rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuée jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils de M. [C] et de la Fédération nationale de société d'étude de conseil et de prévention demandeurs au pourvoi incident M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.901
Cour de cassationla rémunération mensuelle de base du salarié pour condamner la société Altran à lui verser une somme correspondant aux heures effectuées jusqu'à 38 heures 30 par semaine, la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a condamné l'employeur à payer une deuxième fois les mêmes heures de travail, en violation des articles L. 3171-4 et L. 3121-1 du code du travail tels qu'applicables au litige et de l'article 1234 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la Fédération nationale de société d'études de conseil et de prévention demandeurs au pourvoi incident M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.627
Cour de cassationau forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-24.628
Cour de cassationau forfait », ce dont il résultait que le versement de la rémunération contractuelle n'incluait pas le paiement des heures de travail accomplies au-delà de la durée légale du travail, la cour d'appel a violé l'article L.3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-28, L. 3121-33, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057
Cour de cassationÀ défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037
Cour de cassationl'employeur faisant état de manière précise des heures de travail effectuées par le salarié au seul motif que ces plannings n'étaient pas émargés par le salarié et l'employeur contrairement à ce que prévoyait la convention collective, la cour d'appel a méconnu le régime probatoire applicable s'agissant des heures de travail effectuées et a violé l'article L 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur les heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, sa cassation sur la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, ces chefs de dispositif de l'arrêt étant dans un lien de dépendance nécessaire ; 3°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur les heures supplémentaires…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.989
Cour de cassationmodification de la nature et du nombre de ses tâches ni du montant de son salaire mensuel, ce dont elle aurait dû déduire que l'employeur rapportait la preuve du paiement non seulement des heures supplémentaires effectuées après le 1er janvier 2015, mais aussi de celles prétendument réalisées dans la période non prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'article 1234, devenu 1342, du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.223
Cour de cassationce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.625
Cour de cassationsupplémentaires par la production d'un décompte précis énumérant ses diverses tâches au sein de l'entreprise, ni un relevé suffisamment détaillé mentionnant pour chaque journée de travail un horaire suffisamment précis, permettant à la société d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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