Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 3171-4
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.517
Cour de cassationavoir accomplies ; qu'en se déterminant ainsi, au vu des seuls éléments produits par la salariée et alors que l'employeur ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail de sa salariée et aucun élément quant aux heures réellement effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-12.909
Cour de cassationde travail effectif sur le reste de la journée et démontrer en conséquence l'amplitude de travail et l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'insuffisance des documents de preuve produits par le salarié, a fait supporter à ce dernier la charge de la preuve des heures supplémentaires, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 21-25.026
Cour de cassationseulement le jour de repos, la cour d'appel a statué par un motif inopérant puisque le fait de pouvoir comptabiliser les heures supplémentaires effectuées sur une semaine n'avait pas d'importance pour établir l'existence d'heures supplémentaires effectuées pendant les jours de congé, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ qu'en jugeant que les attestations fournies par l'employeur contredisaient les décomptes de M. [D], au motif inopérant que ces attestations remettaient en cause sa ponctualité et son sérieux dans le respect des horaires, sans que ces attestations ne permettent à l'employeur de justifier les horaires effectivement réalisés par M. [D], la cour d'appel a de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.159
Cour de cassation9. Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives. 10. Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 11. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur. 12.
Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886
Cour d'appeldans l'entreprise. Par conséquent, l'employeur ne respectant pas les termes de l'accord collectif et n'en assurant pas l'application effective, la convention de forfait en jours est privée d'effet, de sorte que la salariée est fondée à prétendre l'application du droit commun en matière d'heures supplémentaires. En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-25.809
Cour de cassationrépondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en décidant que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisamment précis sur l'existence d'heures supplémentaires quand il résultait de ses constations que l'intéressée avait produit un décompte précis des heures supplémentaires réalisées au cours de l'année 2017, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.195
Cour de cassationsalarié avait bénéficié de journées de récupération en compensation des heures supplémentaires réalisées à la demande de son employeur et de huit jours de RTT, pour un horaire hebdomadaire de 36 heures et 20 minutes, et que la société ECR avait réglé des jours de RTT au salarié lors du paiement de son solde de tout compte, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-15.577
Cour de cassationnotamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, d'indemnité pour violation du statut protecteur et de rappel de salaires sur heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'indépendamment du régime probatoire spécifique de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-17.376
Cour de cassation; que, par motifs réputés adoptés, la cour d'appel a ajouté que la procédure de déclaration des heures supplémentaires n'avait pas été respectée par le salarié et que son courrier de contestation adressé le 18 septembre 2017 comportait des anomalies ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve des heures de travail accomplies sur le seul salarié, a violé l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 octobre 2023, 22/02639
Cour d'appelIl ne saurait y avoir lieu à congés payés afférents puisque l'indemnité de l'article L.1226-14 du code du travail, égale dans son montant mais distincte dans sa nature, n'ouvre pas droit à congés payés afférents. En application des dispositions de l'articles 1343-2 du code civil, la capitalisation sera ordonnée, par année entière à compter de la demande, soit le 17 mars 2023. 2/ Sur les heures supplémentaires Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-13.389
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et d'une indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail, et de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-21.054
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant, pour débouter Mme [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que celle-ci n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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