Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 309

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3697

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245

Cour de cassation

permettant d'établir un ratio entre honoraires facturés et temps consacré aux dossiers ; qu'en faisant droit aux demandes de la salariée sans rechercher si les heures dont la salariée réclamait le paiement étaient inhérentes au travail qui lui était demandé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-22, L. 3121-1 et L.

3699

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-71.790

Cour de cassation

Et attendu que la demande de Mme X... de se voir attribuer le coefficient 310 de la convention collective à partir de 2008 était nouvelle comme n'ayant pu être soumise aux premiers juges qui avaient statué par jugement du 12 septembre 2007 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen : Vu l'article L.

3700

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2011, 09-43.152

Cour de cassation

; que l'employeur conteste ces heures supplémentaires en produisant le planning applicable dans l'entreprise sur une base de 35 heures et soulevant qu'aucune réclamation n'avait été faite par le salarié avant l'entretien préalable à l'avertissement du 15 février 2007, et que par ailleurs, il n'avait pas sollicité, ni autorisé ces heures supplémentaires ; qu'en application de l'article L.

3701

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-45.242

Cour de cassation

Les arrêts du 29 mars 2006 et 1er juillet 2008 par lesquels la Cour de cassation a, successivement déclaré la Convention n° 158 de l'OIT directement applicable devant les juridictions nationales et dit non conforme aux exigences de cette convention, l'article 2 de l'ordonnance du 2 août 2005 instituant le contrat "nouvelles embauches", n'ont pas opéré de revirement de jurisprudence. La bonne foi des contractants n'est pas de nature à faire échec à l'application des normes régissant légalement leurs relations et selon l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, "les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois".

3702

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.642

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter monsieur X... de sa demande d'heures supplémentaires, que les seules feuilles de pointage produites ne suffisaient pas à étayer la demande et que le salarié ne justifiait d'aucune demande préalable de l'employeur ou de validation d'heures effectuées à son initiative, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande en requalification du contrat à durée déterminée conclu le 17 juillet 2006 et des demandes subséquentes ; AUX MOTIFS D'UNE PART QUE le contrat de travail a été valablement signé par Monsieur C... agissant en qualité de directeur de l'usine de Cergy (arrêt p.

3703

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-40.478

Cour de cassation

'aide d'un distributeur, contre remise d'une carte magnétique pour l'entrée dans celle-ci, l'entrée et la sortie de l'hôtel ; que M. X...ne justifie pas de son temps passé à la réception des livraisons quotidiennes, à la mise en place des chambres ; que la cour en l'absence d'éléments précis, concrets et pertinents n'a pas la conviction au sens de l'article L. 3171-4 du code du travail que M.

3704

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.892

Cour de cassation

1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties de sorte que le juge ne peut rejeter la demande du salarié qui, en produisant des attestations, étaye sa réclamation ; qu'en déclarant que les deux témoins se bornaient à évaluer le temps de travail requis par l'exploitation viticole mais n'apportaient aucun élément sur le temps effectif du salarié pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en déclarant que le salarié n'apportait aucun élément précis sur la répartition dans la semaine des 15 heures supplémentaires réclamées, la cour d'appel a dénaturé la lettre de M. X... à son conseil dans laquelle il précisait avoir travaillé " un minimum de 10 heures par jour, sans compter les week-ends : foires etc.

3705

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.359

Cour de cassation

; que s'il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il incombe également à l'employeur de produire des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, ce faisant, violé les dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail, ensemble celles des articles L.8221-5 et L.8223-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommage et intérêts au titre d'une discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE si Monsieur X...

3706

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.494

Cour de cassation

; que par décision du 14 mars 2007, le tribunal de grande instance a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la société ; Sur la recevabilité du moyen additionnel : Attendu que le moyen produit le 15 mars 2010 alors que le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel a été formé le 2 juin 2009 est irrecevable ; Mais sur le moyen unique : Vu l'article L.

3707

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-72.048

Cour de cassation

; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif de le débouter de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents ainsi que de l'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.

3708

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.475

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004 par la société du Moulin, en qualité d'ouvrier agricole ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire notamment pour heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que les calculs du salarié sont erronés et fluctuants, que les attestations qu'il produit sont insuffisamment précises et en déduit qu'une telle incertitude sur les éléments ainsi fournis ne permet pas au juge de tenir pour acquis un nombre d'heures de travail supérieur au nombre d'heures que l'employeur a payées ;

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