Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 310
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.543
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale selon la procédure de référé pour obtenir la condamnation de son employeur, la Société aménagement et développement, à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents sur le fondement de la violation d'un accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance retient que l'employeur, qui avait informé les salariés que leur bulletin de paie mentionnerait le
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.915
Cour de cassation; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement d'heures supplémentaires, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 août 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que la production par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué (8 juin 2009) D'AVOIR condamné la SAS RESTALLIANCE à payer à monsieur Daniel X... la somme de 18.582,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1.858,25 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ancien article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.138
Cour de cassationpar avenant à son contrat de travail du 1er février, 2004, directeur général, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 2005 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626
Cour de cassationSelon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750
Cour de cassation; que la cour d'appel, tout en constatant que le salarié fournissait divers éléments au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a rejeté celle-ci en se fondant sur leur absence de caractère probant et leur insuffisance, sans examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures travaillées exclusivement sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920
Cour de cassationrespectifs, ce dont il résultait qu'il n'avait pas déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein ; Qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-68.609
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237
Cour de cassation2005 ; AUX MOTIFS QUE monsieur Gilles X... soutient avoir effectué les heures suivantes ;- novembre : 184 h 50, payées : 154 h, soit une différence due de 30 h 50 ;- décembre : 317 h 75, payées : 171 h 16, soit une différence due de 146 h 59 ;- janvier : 126 h 75, payées : 74 h 16, soit une différence due de 52 h 59 ; que l'article L. 212-1-1 (recod. L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.080
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en avril 1994 par la société I & Co en qualité de secrétaire commerciale et a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352
Cour de cassationun rappel d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004, après avoir relevé que le salarié avait signé des fiches d'imputation des temps qui mentionnaient immuablement 37 heures de travail, ce dont il résultait que le salarié reconnaissait lui-même qu'il n'avait jamais accompli d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des attestations versées aux débats ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. C..., directeur d'établissement, rappelait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.394
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 février 1996 en qualité de conseiller commercial par la société Scan modul medi math, société de conseil en transports et stockage en santé publique ; qu'il est devenu directeur France en 1998 et a donné sa démission le 8 septembre 2006 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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