Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 310

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 927
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3709

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.543

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale selon la procédure de référé pour obtenir la condamnation de son employeur, la Société aménagement et développement, à lui payer un rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents sur le fondement de la violation d'un accord d'annualisation du temps de travail en vigueur dans l'entreprise ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance retient que l'employeur, qui avait informé les salariés que leur bulletin de paie mentionnerait le

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
3710

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-66.915

Cour de cassation

; qu'à la suite d'un conflit sur le paiement d'heures supplémentaires, la salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 août 2001 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt retient que la production par M. X...

3711

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-68.742

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (8 juin 2009) D'AVOIR condamné la SAS RESTALLIANCE à payer à monsieur Daniel X... la somme de 18.582,55 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre celle de 1.858,25 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2007. AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, il résulte de l'article L 3171-4 du Code du travail (ancien article L 212-1-1) que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que M. X...

3712

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-66.138

Cour de cassation

par avenant à son contrat de travail du 1er février, 2004, directeur général, a été licencié pour motif économique le 17 janvier 2005 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3713

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-42.626

Cour de cassation

Selon l'ancien article L. 212-15-3 III du code du travail, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris. Selon l'article L. 212-15-4, devenu L.

3714

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2010, 09-40.750

Cour de cassation

; que la cour d'appel, tout en constatant que le salarié fournissait divers éléments au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, a rejeté celle-ci en se fondant sur leur absence de caractère probant et leur insuffisance, sans examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir ; qu'elle a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures travaillées exclusivement sur le salarié, en violation de l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L.

3715

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.920

Cour de cassation

respectifs, ce dont il résultait qu'il n'avait pas déterminé l'ordre des licenciements en se limitant aux deux salariées à temps partiel et en excluant la troisième salariée à temps plein ; Qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par ses deuxième et troisième branches, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

3717

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.237

Cour de cassation

2005 ; AUX MOTIFS QUE monsieur Gilles X... soutient avoir effectué les heures suivantes ;- novembre : 184 h 50, payées : 154 h, soit une différence due de 30 h 50 ;- décembre : 317 h 75, payées : 171 h 16, soit une différence due de 146 h 59 ;- janvier : 126 h 75, payées : 74 h 16, soit une différence due de 52 h 59 ; que l'article L. 212-1-1 (recod. L.

3718

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-43.080

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...a été engagée en avril 1994 par la société I & Co en qualité de secrétaire commerciale et a été licenciée pour motif économique le 18 janvier 2006 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Licenciement économique / PSECassation+4
Enregistrer Lire
3719

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.352

Cour de cassation

un rappel d'heures supplémentaires pour les années 2003 et 2004, après avoir relevé que le salarié avait signé des fiches d'imputation des temps qui mentionnaient immuablement 37 heures de travail, ce dont il résultait que le salarié reconnaissait lui-même qu'il n'avait jamais accompli d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des attestations versées aux débats ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. C..., directeur d'établissement, rappelait que M. X...

3720

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-41.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 février 1996 en qualité de conseiller commercial par la société Scan modul medi math, société de conseil en transports et stockage en santé publique ; qu'il est devenu directeur France en 1998 et a donné sa démission le 8 septembre 2006 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3171-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.