Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 308
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699
Cour de cassation, la cour d'appel a expliqué que les éléments fournis ne lui permettaient pas cependant d'effectuer une " vérification concrète " et a déploré l'absence de production des " feuilles de route " ; qu'en se déterminant ainsi pour débouter l'exposante, la cour d'appel, qui a fait supporter l'insuffisance de preuve à la salariée, après avoir pourtant constaté qu'elle étayait sa demande, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.164
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait agressé verbalement sa supérieure hiérarchique et qu'elle était sur le point de la frapper au moment de l'intervention d'un témoin, a pu décider que son comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859
Cour de cassationEn vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066
Cour de cassation; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher quelle était la durée du travail effectif du salarié incluant les heures de FFP et de PRAA et si la rémunération perçue ne correspondait pas aux seules heures de FFP, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 5.2 et 10.3 de la convention collective des organismes de formation et L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L 212-1-1) ; ALORS encore QUE Monsieur Gustave X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067
Cour de cassation; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher quelle était la durée du travail effectif du salarié incluant les heures de FFP et de PRAA et si la rémunération perçue ne correspondait pas aux seules heures de FFP, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 5.2 et 10.3 de la convention collective des organismes de formation et L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L 212-1-1) ; ALORS encore QUE Monsieur X... avait soutenu que son statut impliquait la distinction des heures de FFP et de PRAA et excluait toute convention de forfait, cette possibilité étant limitée à certaines catégories de personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à une rémunération forfaitaire incluant les heures de FFP et de PRAA sans constater que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.676
Cour de cassationde l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur sortant à la procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, fait obstacle au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes précités ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.104
Cour de cassationjournées d'activité et de la charge de travail qui en résulte » ; qu'en déclarant opposable à Mme X... le forfait-jours prévu à l'article 5 de l'accord collectif du 17 juin 1999 dont aucune disposition ne définit les modalités de suivi des conditions de travail des salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904
Cour de cassation« était présent dans l'entreprise à partir de 6 heures 30 pour occuper ses fonctions de « dispatcheur » (…) jusqu'à 18 heures 30 voire 19 heures » pour déduire l'existence d'heures supplémentaires, sans vérifier si le salarié travaillait de manière continue au cours de cette plage horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676
Cour de cassationde seul et unique disc-jockey, afin d'y animer les soirées dansantes qui faisaient ainsi suite au service de restauration, et n'auraient donc pu autrement avoir lieu ; qu'il suit de là que l'intéressé apporte ainsi autant d'éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures complémentaires, au sens des dispositions de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail ; que, par ailleurs, l'employeur, ayant engagé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires effectuées mais n'en produit aucun autre de nature à prendre en compte les heures effectivement réalisées selon elle (…) ; Sur la résiliation du contrat de travail ; La société FAUST en ne rémunérant pas les très nombreuses heures supplémentaires imposées à Monsieur X... à commis des fautes dont la gravité justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415
Cour de cassationl'article L.3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L.3121 -36 ; que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont donc soumis aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail qui dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.560
Cour de cassation; qu'en se bornant à indiquer que la salarié ne démontrait pas qu'elle bénéficiait d'un forfait annuel en heures et jours dans les conditions fixées par l'accord de branche ou un accord d'entreprise sans s'expliquer que la lettre du président du directoire mentionnant le droit des cadres de l'entreprise au paiement de 12 jours de RTT par an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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