Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 308

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.699

Cour de cassation

, la cour d'appel a expliqué que les éléments fournis ne lui permettaient pas cependant d'effectuer une " vérification concrète " et a déploré l'absence de production des " feuilles de route " ; qu'en se déterminant ainsi pour débouter l'exposante, la cour d'appel, qui a fait supporter l'insuffisance de preuve à la salariée, après avoir pourtant constaté qu'elle étayait sa demande, a violé les dispositions de l'article L.

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-67.164

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait agressé verbalement sa supérieure hiérarchique et qu'elle était sur le point de la frapper au moment de l'intervention d'un témoin, a pu décider que son comportement rendait impossible la poursuite du contrat de travail et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L.

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68.859

Cour de cassation

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre.

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.066

Cour de cassation

; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher quelle était la durée du travail effectif du salarié incluant les heures de FFP et de PRAA et si la rémunération perçue ne correspondait pas aux seules heures de FFP, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 5.2 et 10.3 de la convention collective des organismes de formation et L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L 212-1-1) ; ALORS encore QUE Monsieur Gustave X...

3689

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.067

Cour de cassation

; qu'en procédant par affirmations, sans rechercher quelle était la durée du travail effectif du salarié incluant les heures de FFP et de PRAA et si la rémunération perçue ne correspondait pas aux seules heures de FFP, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code Civil, 5.2 et 10.3 de la convention collective des organismes de formation et L 3171-4 du Code du Travail (anciennement L 212-1-1) ; ALORS encore QUE Monsieur X... avait soutenu que son statut impliquait la distinction des heures de FFP et de PRAA et excluait toute convention de forfait, cette possibilité étant limitée à certaines catégories de personnel ; que la Cour d'appel, qui s'est référée à une rémunération forfaitaire incluant les heures de FFP et de PRAA sans constater que Monsieur X...

3690

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-68.676

Cour de cassation

de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas remplies, le manquement de l'entrepreneur sortant à la procédure d'information conventionnelle, préalable et personnelle, qui constitue une garantie de fond accordée au salarié, fait obstacle au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes précités ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

3691

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.104

Cour de cassation

journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte » ; qu'en déclarant opposable à Mme X... le forfait-jours prévu à l'article 5 de l'accord collectif du 17 juin 1999 dont aucune disposition ne définit les modalités de suivi des conditions de travail des salariés concernés, la cour d'appel a violé le texte précité ; 2°/ que, selon l'article L.

3692

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-42.904

Cour de cassation

« était présent dans l'entreprise à partir de 6 heures 30 pour occuper ses fonctions de « dispatcheur » (…) jusqu'à 18 heures 30 voire 19 heures » pour déduire l'existence d'heures supplémentaires, sans vérifier si le salarié travaillait de manière continue au cours de cette plage horaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

3693

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-67.676

Cour de cassation

de seul et unique disc-jockey, afin d'y animer les soirées dansantes qui faisaient ainsi suite au service de restauration, et n'auraient donc pu autrement avoir lieu ; qu'il suit de là que l'intéressé apporte ainsi autant d'éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures complémentaires, au sens des dispositions de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du Code du travail ; que, par ailleurs, l'employeur, ayant engagé M. X...

3694

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-70.093

Cour de cassation

au titre des heures supplémentaires effectuées mais n'en produit aucun autre de nature à prendre en compte les heures effectivement réalisées selon elle (…) ; Sur la résiliation du contrat de travail ; La société FAUST en ne rémunérant pas les très nombreuses heures supplémentaires imposées à Monsieur X... à commis des fautes dont la gravité justifie le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts » ; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L.

3695

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2011, 09-65.415

Cour de cassation

l'article L.3121-10, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L 3121-34, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L3121-35 et au premier et deuxième alinéas de l'article L.3121 -36 ; que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont donc soumis aux dispositions de l'article L.3171-4 du Code du travail qui dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il…

3696

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.560

Cour de cassation

; qu'en se bornant à indiquer que la salarié ne démontrait pas qu'elle bénéficiait d'un forfait annuel en heures et jours dans les conditions fixées par l'accord de branche ou un accord d'entreprise sans s'expliquer que la lettre du président du directoire mentionnant le droit des cadres de l'entreprise au paiement de 12 jours de RTT par an, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'article L.

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