Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 307
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189
Cour de cassationplus de 35 heures par semaine, alors qu'ils étaient rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 35 heures, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 09-70. 825 de la société ASF qui est préalable : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13ème mois et de congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826
Cour de cassation; que M. X..., salarié non posté de la société ASF, estimant qu'il travaillait en moyenne plus de 35 heures par semaine, alors qu'il était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 35 heures, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de prime de 13e mois et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138
Cour de cassationtravail" ; que M. X... et treize salariés de la société ASF, estimant qu'ils travaillaient en moyenne plus de 35 heures par semaine, alors qu'ils étaient rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 35 heures, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789
Cour de cassation; que la société a été déclarée en état de faillite par le tribunal de commerce de Gand le 30 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre des heures supplémentaires accomplies, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur et du travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter la créance de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540
Cour de cassationdes deux co-gérants sans rechercher si M. X... n'était pas astreint lui même, quelle que soit l'organisation interne du travail au sein de la station, à travailler aux mêmes horaires d'ouverture de la station, ce qui dépassait la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 7321-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.220
Cour de cassationaux motifs que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, applicable aux employés de maison, prévoit en son article 15 que la durée du travail effectif des salariés à temps complet est de 40 heures par semaine, les heures supplémentaires commençant à partir de la 41ème heure, qu'en application de l'article L 3171-4 du Code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe ni à l'une ni à l'autre partie, que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande, que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties, qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223
Cour de cassationhoraires et dates d'ouverture étaient imposés, soit ouverture de l'espace SFR douze mois par an, durant cinq jours consécutifs et obligatoirement le samedi " ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les jours de repos attribués par la convention collective au titre de la réduction du temps de travail doivent être attribués au salarié et, en cas de licenciement, indemnisés sans pouvoir s'imputer sur les congés payés ; qu'en déboutant M. X... de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-19 du code du travail ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568
Cour de cassationl'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.179
Cour de cassationantérieur ou contemporain de sa démission l'ayant opposée à son employeur, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. et Mme X... : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643
Cour de cassation; que pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé « qu'aucune pièce n'est versée aux débats montrant que les heures supplémentaires invoquées ont été effectuées à la demande de l'employeur » ; qu'en rejetant la demande du salarié alors qu'il ne résulte pas de ses motifs que le salarié avait accompli les heures supplémentaires contre le gré de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.387
Cour de cassationantérieurs du salarié étaient de même nature, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la persistance de l'intéressé, seul chef d'équipe de l'entreprise, dans le même comportement fautif rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094
Cour de cassationIl résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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