Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 307

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3673

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.189

Cour de cassation

plus de 35 heures par semaine, alors qu'ils étaient rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 35 heures, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire à titre d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts ; Sur le moyen unique du pourvoi n° V 09-70. 825 de la société ASF qui est préalable : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13ème mois et de congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.

3674

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.826

Cour de cassation

; que M. X..., salarié non posté de la société ASF, estimant qu'il travaillait en moyenne plus de 35 heures par semaine, alors qu'il était rémunéré sur la base d'un horaire mensuel de 35 heures, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de prime de 13e mois et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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3675

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-71.138

Cour de cassation

travail" ; que M. X... et treize salariés de la société ASF, estimant qu'ils travaillaient en moyenne plus de 35 heures par semaine, alors qu'ils étaient rémunérés sur la base d'un horaire mensuel de 35 heures, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail, ensemble l'accord collectif du 24 juin 1999 et la convention d'entreprise n° 51 du 25 novembre 1999 ; Attendu que pour condamner la société ASF à payer un rappel de salaire, un rappel de 13e mois et les congés payés afférents, l'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 212-8, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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3676

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-66.789

Cour de cassation

; que la société a été déclarée en état de faillite par le tribunal de commerce de Gand le 30 juin 2006 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre des heures supplémentaires accomplies, des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur et du travail dissimulé ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour limiter la créance de M. X...

3677

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-68.540

Cour de cassation

des deux co-gérants sans rechercher si M. X... n'était pas astreint lui même, quelle que soit l'organisation interne du travail au sein de la station, à travailler aux mêmes horaires d'ouverture de la station, ce qui dépassait la durée légale du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 7321-3 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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3678

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2011, 09-43.220

Cour de cassation

aux motifs que la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, applicable aux employés de maison, prévoit en son article 15 que la durée du travail effectif des salariés à temps complet est de 40 heures par semaine, les heures supplémentaires commençant à partir de la 41ème heure, qu'en application de l'article L 3171-4 du Code du travail, la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe ni à l'une ni à l'autre partie, que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit d'abord fournir des éléments pour étayer sa demande, que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par chacune des parties, qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X...

3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-45.223

Cour de cassation

horaires et dates d'ouverture étaient imposés, soit ouverture de l'espace SFR douze mois par an, durant cinq jours consécutifs et obligatoirement le samedi " ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que les jours de repos attribués par la convention collective au titre de la réduction du temps de travail doivent être attribués au salarié et, en cas de licenciement, indemnisés sans pouvoir s'imputer sur les congés payés ; qu'en déboutant M. X... de sa demande à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-19 du code du travail ; 3°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X...

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 08-44.568

Cour de cassation

l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le pourvoi principal de M. X... : Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 3171-4 et L.

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-66.179

Cour de cassation

antérieur ou contemporain de sa démission l'ayant opposée à son employeur, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de M. et Mme X... : Vu l'article L.

3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2011, 09-41.643

Cour de cassation

; que pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé « qu'aucune pièce n'est versée aux débats montrant que les heures supplémentaires invoquées ont été effectuées à la demande de l'employeur » ; qu'en rejetant la demande du salarié alors qu'il ne résulte pas de ses motifs que le salarié avait accompli les heures supplémentaires contre le gré de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (anciennement L.

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-42.387

Cour de cassation

antérieurs du salarié étaient de même nature, a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la persistance de l'intéressé, seul chef d'équipe de l'entreprise, dans le même comportement fautif rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.094

Cour de cassation

Il résulte des articles 3, 4 et 5 de la Convention n° 180 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires, ratifiée le 27 avril 2004, d'application directe en droit interne, que la durée du travail pour les gens de mer comme pour les autres travailleurs est en principe de huit heures par jour avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés.

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