Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 306
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71.534
Cour de cassationses propres constatations que la demande de la salariée était étayée par divers éléments, et sans avoir aucunement recherché si l'employeur avait établi de son côté les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a, partant, violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71.559
Cour de cassationdu fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis par les parties, ont retenu qu'aucun élément extérieur ne corroborait un lien de subordination entre le salarié et la société SMGE, de sorte que le contrat de travail écrit avait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218
Cour de cassation; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu l'employeur, antérieure ou concomitante à l'exécution des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en arrêtant à 1 600 le nombre d'heures upplémentaires impayées sans fournir la moindre explication lui ayant permis de retenir ce chiffrage et s'être expliquée sur la période de travail afférente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4, anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457
Cour de cassationde sa demande en paiement des heures complémentaires et supplémentaires AUX MOTIFS QUE « M. X... prétend qu'il lui serait dû la somme de 4. 886, 87 euros au titre des heures complémentaires effectuées dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2003 ; que M. Y... invoque en réponse le caractère mensonger de cette prétention ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que le décompte établi par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-65.479
Cour de cassationAttendu que les salariés font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un salaire forfaitaire prévu par l'accord collectif du 22 mars 1991 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord du 13 juillet 1999 et de décider qu'ils ne justifient pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait incluant le temps d'astreinte pour la période de 1991 à 1999, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330
Cour de cassation€ (3861 F de repos compensateurs en 2001, 385, 61 € de repos compensateurs en 2002, 369 € de repos compensateurs en 2003, 402, 80 € de repos compensateurs en 2004, ainsi que la somme de 20. 424, 78 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.331
Cour de cassation€ (2835 F) de repos compensateurs en 2001, 385, 82 € de repos compensateurs en 2002, 444, 42 € de repos compensateurs en 2003, 386, 81 € de repos compensateurs en 2004, ainsi que la somme de 11117, 08 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires effectuées audelà du contingent conventionné » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332
Cour de cassationALORS, DE TROISIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333
Cour de cassation,65 F) de repos compensateurs en 2001, - 653,39 € de repos compensateurs en 2002, - 564,98 € de repos compensateurs en 2003, 333,12 € de repos compensateurs en 2004, ainsi que la somme de 22 964,87 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient ainsi au…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.237
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juin 1999 en qualité de femme polyvalente par la société Sonodex, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant cédé le 1er août 2003 à la société Otelinn sous l'enseigne commerciale Les Balladins ; que la salariée a donné sa démission le 9 janvier 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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