Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 306

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3661

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71.534

Cour de cassation

ses propres constatations que la demande de la salariée était étayée par divers éléments, et sans avoir aucunement recherché si l'employeur avait établi de son côté les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel a fait peser l'entière charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a, partant, violé l'article L.

3662

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-71.559

Cour de cassation

du fond qui, analysant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis par les parties, ont retenu qu'aucun élément extérieur ne corroborait un lien de subordination entre le salarié et la société SMGE, de sorte que le contrat de travail écrit avait un caractère fictif ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L.

3663

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.218

Cour de cassation

; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, impropres à caractériser la connaissance qu'aurait eu l'employeur, antérieure ou concomitante à l'exécution des heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail alors applicable, devenu l'article L.

3664

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en arrêtant à 1 600 le nombre d'heures upplémentaires impayées sans fournir la moindre explication lui ayant permis de retenir ce chiffrage et s'être expliquée sur la période de travail afférente, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3171-4, anciennement L.

3665

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457

Cour de cassation

de sa demande en paiement des heures complémentaires et supplémentaires AUX MOTIFS QUE « M. X... prétend qu'il lui serait dû la somme de 4. 886, 87 euros au titre des heures complémentaires effectuées dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel du mois d'avril 2003 au mois d'octobre 2003 ; que M. Y... invoque en réponse le caractère mensonger de cette prétention ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail que si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de produire préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que le décompte établi par M. X...

3666

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-65.479

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de retenir l'existence d'un salaire forfaitaire prévu par l'accord collectif du 22 mars 1991 jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord du 13 juillet 1999 et de décider qu'ils ne justifient pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait incluant le temps d'astreinte pour la période de 1991 à 1999, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-68.908

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat de chantier à compter du 27 juin 2006 par la société Geos, en qualité d'officier logistique et administratif, statut cadre, avec une période d'essai de trois mois à laquelle l'employeur a mis fin le 8 septembre 2006 ;

3668

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.330

Cour de cassation

€ (3861 F de repos compensateurs en 2001, 385, 61 € de repos compensateurs en 2002, 369 € de repos compensateurs en 2003, 402, 80 € de repos compensateurs en 2004, ainsi que la somme de 20. 424, 78 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L.

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.331

Cour de cassation

€ (2835 F) de repos compensateurs en 2001, 385, 82 € de repos compensateurs en 2002, 444, 42 € de repos compensateurs en 2003, 386, 81 € de repos compensateurs en 2004, ainsi que la somme de 11117, 08 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires effectuées audelà du contingent conventionné » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.332

Cour de cassation

ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en reprochant à la Société GLAUDE TRANSPORTS SERVICE de ne pas justifier de la réalité des heures d'amplitude dont le principe était pourtant admis par les accords collectifs en vigueur dans l'entreprise, la cour d'appel a fait peser sur cette dernière l'intégralité de la charge de la preuve, en violation des articles L. 3121-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-43.333

Cour de cassation

,65 F) de repos compensateurs en 2001, - 653,39 € de repos compensateurs en 2002, - 564,98 € de repos compensateurs en 2003, 333,12 € de repos compensateurs en 2004, ainsi que la somme de 22 964,87 € au titre des repos compensateurs sur heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent conventionnel » ; ALORS, DE PREMIERE PART, QUE selon l'article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il appartient ainsi au…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3672

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-69.237

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu que Mme X... a été engagée le 10 juin 1999 en qualité de femme polyvalente par la société Sonodex, exploitant un fonds de commerce d'hôtel-restaurant cédé le 1er août 2003 à la société Otelinn sous l'enseigne commerciale Les Balladins ; que la salariée a donné sa démission le 9 janvier 2006, puis a saisi la juridiction prud'homale ;

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