Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 283

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3385

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-27.508

Cour de cassation

Il résulte de l'article 93 de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux du 26 août 1965 relevant de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS) intitulé "Indemnité de sujétion spéciale de 8,21 %", qu'une prime de sujétion est attribuée à tous les salariés couverts par cette convention collective, à l'exception des directeurs, et que cette prime est égale à 8,21 % de la somme du salaire brut annuel hors toute prime et qu'elle est versée mensuellement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour refuser cette indemnité, ajoute une condition qui n'existe pas d'appartenance à la catégorie du personnel soignant

3386

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-14.376

Cour de cassation

de la convention collective ; Sur le quatrième moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377 et H 11-14.379 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen commun aux pourvois n° D 11-14.376, E 11-14.377, F 11-14.378 et H 11-14.379 : Vu l'article L.

3388

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-16.336

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MERCK SHARP et DOHME CHIBRET au paiement d'une somme de 15. 570 euros à titre d'heures supplémentaires, et à remettre les bulletins de salaires et l'attestation ASSEDIC rectifiés, ainsi qu'au paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires : Qu'aux termes de l'article L.

3389

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-20.111

Cour de cassation

ou dans le cas contraire d'une démission ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner l'ensemble des manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié ; qu'il résulte par ailleurs de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié qui entend établir qu'il a effectué des heures supplémentaires devant fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et l'employeur devant dès lors produire les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que M.

3390

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-18.546

Cour de cassation

a été engagée par la société Servimage, devenue la société CMC, en qualité de gestionnaire de paie/ administration du personnel ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article L.

3391

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-16.988

Cour de cassation

de la première, et procédait également à l'animation de cette filiale, la cour d'appel, en retenant que le licenciement prononcé par ledit directeur était régulier quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 3121-22 et L.

3392

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-23.488

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier chauffeur agricole du 18 janvier 2001 au 1er janvier 2003 par la société Précomtaou puis, à compter du 1er janvier 2003, par la société Aménagement de Provence ; que soutenant

3393

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

le moyen : 1°/ qu'en statuant comme ci-dessus, cependant que l'évaluation de ses heures de travail faite par le salarié et le refus de l'employeur de répondre à la sommation de produire les plannings de travail et feuilles de route constituent des élément suffisant à étayer sa demande, puisque l'employeur peut y répondre, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ qu'en application de l'article L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'établir et de conserver les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en application de l'article L.

3394

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-14.698

Cour de cassation

regard de l'article 1184 du code civil et L.1231-1 du code du travail ; 3°/ ALORS QU'à défaut de rechercher si les bulletins de paie du salarié ne démontraient pas que M. X... avait cumulé soixante huit jours de repos en dehors de son domicile entre les mois de mai et décembre 2004, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.3171-4 du code du travail.

3395

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-16.205

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 3121-45, dans sa version alors applicable, L. 3171-4 et D. 3171-10 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'ainsi la preuve n'

3396

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 11-22.782

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-22. 782, S 11-22. 783, T 11-22. 784, U 11-22. 785, V 11-22. 786, W 11-22. 787, X 11-22. 788, Y 11-22. 789, Z 11-22. 790, A 11-22. 791 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu, selon les jugements attaqués, qu'invoquant l'absence de mise en place d'un programme indicatif de la modulation prévu par l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail conclu le 22 mars 2000 au sein de l'entreprise, Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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