Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 282
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever un moyenne mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent fixer le quantum des heures supplémentaires dont ils énoncent l'existence ; qu'en se bornant à fixer une moyenne mensuelle approximative, sans déterminer le nombre total d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé implique qu'il soit établi qu'il a intentionnellement omis de mentionner certaines heures de travail sur le bulletin de paie ; qu'en se bornant à relever que M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277
Cour de cassation; que constitue un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié, dès lors que l'employeur peut y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en paiement de ses temps de trajet par la salariée était étayée par ce décompte, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en la déboutant cependant de sa demande la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-17.370
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. Doit en conséquence être rejeté le moyen d'un employeur faisant grief à un arrêt de cour d'appel de le condamner au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il n'établissait pas que les salariés auraient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248
Cour de cassationL'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.455
Cour de cassationIl n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214
Cour de cassationde ses demandes, retient que ces attestations "peu circonstanciées ont une faible force probante et ne peuvent, à elles seules, démentir les termes du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties", a fait peser sur l'exposant la charge exclusive de la preuve de la réalité et du nombre d'heures de travail effectuées, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.456
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de sommes au titre d'heures excédentaires effectuées de décembre 2005 à décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.454
Cour de cassationIl n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ou d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre. A défaut d'un tel engagement, seul un abus de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction peut ouvrir droit à indemnisation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.049
Cour de cassationà justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en déboutant dès lors Mme X... de ses demandes parce que les éléments produits par la salariée n'auraient pas suffi à justifier sa demande, la cour d'appel qui ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par la salariée pour statuer de la sorte, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée mais a pris en compte les éléments produits par l'une et l'autre partie pour constater qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212
Cour de cassationdu 31 octobre 1951. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Paulette X... de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et de congés payés y afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2007, Paulette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-16.307
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE la société ALDI MARCHE entend s'en tenir aux dispositions du contrat de travail mentionnant 42 heures de travail par semaine, à la note de service imposant de compenser, la semaine suivante, un éventuel dépassement au cours d'une semaine, et au paiement effectif de 44, 10 heures dès lors que conformément aux dispositions de la convention collective le temps de pause était rémunéré ; qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.611
Cour de cassationEN CE QU'IL a condamné, Madame Y..., employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, les sommes de 1037, 70 € à titre de rappel de salaire, de 103, 77 € au titre des congés payés y afférents et de 7 525, 86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'article L 3171-4 du code du travail impose à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à celui-ci de fournir lui-même au juge et préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur A... X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3171-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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