Code du travail

Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 282

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Décisions associées3 927
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3171-4

3 927 décisions
3373

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-30.387

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever un moyenne mensuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-10, L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond doivent fixer le quantum des heures supplémentaires dont ils énoncent l'existence ; qu'en se bornant à fixer une moyenne mensuelle approximative, sans déterminer le nombre total d'heures supplémentaires accomplies par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4°/ que la condamnation de l'employeur pour travail dissimulé implique qu'il soit établi qu'il a intentionnellement omis de mentionner certaines heures de travail sur le bulletin de paie ; qu'en se bornant à relever que M. Pascal X...

3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-21.277

Cour de cassation

; que constitue un tel élément un décompte unilatéralement établi par le salarié, dès lors que l'employeur peut y répondre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande en paiement de ses temps de trajet par la salariée était étayée par ce décompte, auquel l'employeur pouvait répondre ; qu'en la déboutant cependant de sa demande la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-17.370

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur. Doit en conséquence être rejeté le moyen d'un employeur faisant grief à un arrêt de cour d'appel de le condamner au paiement de dommages-intérêts au motif qu'il n'établissait pas que les salariés auraient bénéficié d'un temps de pause durant leurs périodes de surveillance nocturne

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-14.248

Cour de cassation

L'utilisation du chèque emploi-service universel (CESU), en vertu duquel, selon l'article L. 1271-5 du code du travail, l'employeur et le salarié sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L. 3123-14, pour un contrat à temps partiel, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 relatives à la preuve de l'existence ou du nombre d'heures de travail accomplies.

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.214

Cour de cassation

de ses demandes, retient que ces attestations "peu circonstanciées ont une faible force probante et ne peuvent, à elles seules, démentir les termes du contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties", a fait peser sur l'exposant la charge exclusive de la preuve de la réalité et du nombre d'heures de travail effectuées, en violation de l'article L.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.456

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment à obtenir le paiement de sommes au titre d'heures excédentaires effectuées de décembre 2005 à décembre 2009 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+7
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3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.049

Cour de cassation

à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu'en déboutant dès lors Mme X... de ses demandes parce que les éléments produits par la salariée n'auraient pas suffi à justifier sa demande, la cour d'appel qui ne pouvait se fonder sur la seule insuffisance des preuves apportées par la salariée pour statuer de la sorte, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur l'insuffisance des preuves apportées par la salariée mais a pris en compte les éléments produits par l'une et l'autre partie pour constater qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.212

Cour de cassation

du 31 octobre 1951. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Paulette X... de sa demande de rappel de salaire sur heures complémentaires et de congés payés y afférents et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2007, Paulette X...

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-16.307

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la société ALDI MARCHE entend s'en tenir aux dispositions du contrat de travail mentionnant 42 heures de travail par semaine, à la note de service imposant de compenser, la semaine suivante, un éventuel dépassement au cours d'une semaine, et au paiement effectif de 44, 10 heures dès lors que conformément aux dispositions de la convention collective le temps de pause était rémunéré ; qu'il résulte de l'article L.

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.611

Cour de cassation

EN CE QU'IL a condamné, Madame Y..., employeur, à payer à Monsieur X..., salarié, les sommes de 1037, 70 € à titre de rappel de salaire, de 103, 77 € au titre des congés payés y afférents et de 7 525, 86 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que celle de 1. 800 € au titre des frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE si, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'article L 3171-4 du code du travail impose à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il incombe à celui-ci de fournir lui-même au juge et préalablement des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer sa demande, Monsieur A... X...

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