Code du travail
Article L. 3171-4 : texte et décisions associées – page 281
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Texte disponible
Article L. 3171-4
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Historique des versions disponibles (4)
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
- L3171-4 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3171-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-16.985
Cour de cassationà l'issue de la période d'essai, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'insuffisance professionnelle du salarié était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-19.170
Cour de cassationMoyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Société d'importation de véhicules à moteur PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Sivam à payer à M. X... la somme de 12.789, 60 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre 1.278,96 euros au titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.690
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 9 juillet 2002 par M. Y..., alors député du Rhône et président de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en qualité d'assistante de président de commission moyennant une rémunération mensuelle de 4 142, 10 euros ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.531
Cour de cassation; que ne constituent pas de tels éléments suffisamment précis des attestations qui ne comportent aucun décompte précis des horaires de travail ; qu'en décidant dès lors de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme X... sur la période du 2 janvier 2003 au 31 août 2004, quand cette demande ne reposait que sur de simples attestations de tiers, à savoir une cliente et une ancienne salariée, la cour a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-14.278
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité d'aide cuisinier le 22 juillet 2006 par la société MCM La Cascade, Mme Y... agissant ès qualités de mandataire liquidateur; qu' ayant été licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement d' un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour rejeter cette demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que la salariée ne fournit pas à la cour les éléments de nature à étayer ses affirmations concernant la minoration des heures litigieuses ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.665
Cour de cassationétait surévalué et reposait sur des données non justifiées, la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 3 000 €, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à M. X... ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3121-22 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.293
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1251-2, L.1251-18 et L. 3221-3 du code du travail que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur, à charge pour elle, en cas de manquement à cette obligation, de se retourner contre l'entreprise utilisatrice dès lors qu'une faute a été commise par cette dernière.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-21.071
Cour de cassationa été engagée à compter du 4 mai 2009 par la société Restauration de Bourgogne en qualité de cuisinière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.682
Cour de cassationla somme de 26629,33 euros au titre des heures supplémentaires, 2662,93 euros au titre des congés payés afférents, de l'AVOIR condamnée aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... soutient avoir accompli en moins de deux ans, de fin 2004 à fin 2006, un total de 732,03 heures supplémentaires. L'article L. 3171-4 du Code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-18.869
Cour de cassationdu caractère quérable de ces documents, que l'employeur avait satisfait à son obligation de délivrance ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670
Cour de cassation; que Gaëtane Z..., serveuse dans l'établissement depuis mai 2007, a attesté le 10 octobre 2008 que son collègue travaillait bien sept heures par jours pendant six jours, ce qui contredit également ces témoignages produits par l'employeur ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté une partie des demandes formées par M. X... au titre de ce chef de prétention ; qu'il y sera entièrement fait droit ; 1°) ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-23.547
Cour de cassationX..., correspondant aux lundis matin durant lesquels il avait travaillé et au cours desquels il devait en principe bénéficier d'un repos au titre des RTT, qu'elle était imprécise et qu'aucune autre justification n'y étant jointe autre que des courriers électroniques qui ne prouvaient pas que M. X... était à son travail ces jours-là, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve des heures travaillées exclusivement sur le salarié et a ainsi violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que pour étayer sa demande de rappel de salaire, M. X... a produit devant la cour d'appel les attestations de M. B..., M. Y..., Mme Z..., M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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